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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Septembre 2025
N° RG 24/00721
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXP3
N° MINUTE 25/00516
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
[5]
Code 88U
Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [N]
CC [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [L], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] (l’assuré) était titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 18 mars 2023.
Par courrier du 09 juillet 2024, la [6] (la caisse) a notifié à l’assuré sa décision de lui attribuer après révision médicale une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 26 juillet 2024.
Par courrier reçu le 09 août 2024, l’assuré a contesté devant la commission de recours amiable la date d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2, considérant que celle-ci devait être fixée au 18 mars 2024 comme correspondant à la date de sa demande. La commission de recours amiable, en sa séance du 07 novembre 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 19 décembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, M. [F] [N] demande au tribunal de fixer le point de départ du versement de sa pension d’invalidité de catégorie 2 à la date de sa demande de changement de catégorie, soit au 18 mars 2024.
Il fait valoir que dès le mois de mars 2024, il n’était plus en mesure de travailler, de sorte que c’est bien à compter de sa demande que la pension de catégorie 2 doit lui être attribuée. Il affirme que sa pension d’invalidité de catégorie 1 lui avait bien été versée rétroactivement à compter de sa demande.
Il ajoute que le médecin conseil qui lui a accordé le passage en invalidité catégorie 2 le 09 juillet 2024 lui avait indiqué que le paiement serait rétroactif à la date de sa demande de changement de catégorie, soit le 18 mars 2024 ; que cette mauvaise information ne lui a pas permis de rebondir et qu’il s’est retrouvé au moins d’août 2024 en grande difficulté : les indemnités journalières ayant cessé de lui être versées et n’ayant perçu qu’une somme de 564 euros au titre de la pension d’invalidité de catégorie I.
Aux termes de ses observations écrites du 20 mai 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de l’assuré.
La caisse indique qu’elle fait sienne l’argumentation de la commission de recours amiable, à savoir qu’elle a fait une exacte application de l’article R.431-3 du code de la sécurité sociale en fixant la date d’attribution de la pension d’invalidité de catégorie à la date de constatation de l’état d’invalidité par le médecin conseil ayant motivé le changement de classement d’invalidité.
Elle observe que le changement de catégorie intervenu a bien été pris en compte dès le mois de juillet 2025 ; que par ailleurs, l’assuré n’a pas eu de manque à gagner puisqu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 25 juillet 2024.
Elle relève que si le tribunal décidait de fixer à une date antérieure au 26 juillet 2024 la date d’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2, l’assuré serait alors tenu de rembourser les indemnités journalières versées sur la période.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Les conditions d’attribution de la pension d’invalidité sont définies aux article L. 341-1 et L.341-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 341-4 du même code ajoute s’agissant du taux d’invalidité que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En vertu de l’article L. 341-11 du même code : « La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. »
L’article R. 341-3 du code de la sécurité sociale précise, en cas de révision de la pension précédemment attribuée, que :
« Lorsque l’expertise fait apparaître que l’invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu’il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l’état d’invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu’il y a augmentation de ladite pension. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que par avis du 05 juillet 2024, le médecin conseil de la caisse s’est estimé favorable au passage en catégorie 2 de l’invalidité de l’assuré à compter du 26 juillet 2024 ; que l’assuré, qui bénéficiait auparavant d’une pension d’invalidité catégorie 1 pour un montant brut annuel de 5.712,96 euros s’est vu en conséquence attribuer à compter du 26 juillet 2024 une pension de catégorie 2 sur révision médicale pour un montant brut annuel de 10.109 euros.
En application de R. 341-3 précité, le nouveau montant de la pension est appliqué à la date de la constatation de l’état d’invalidité ayant motivé le nouveau classement.
Dans ces conditions, la demande de M. [F] [N] tendant à voir fixer rétroactivement à la date de sa demande initiale le point de départ du versement de la pension d’invalidité catégorie 2 ne peut qu’être rejetée comme contraire au texte.
M. [F] [N] ne justifie nullement d’une information erronée qui lui aurait été donnée par le médecin conseil et celle-ci ne saurait en tout état de cause lui ouvrir un droit à un versement rétroactif de sa pension en méconnaissance des textes.
Il en va de même s’agissant de la date à laquelle la pension initiale de catégorie 1 lui a été versée, étant de surcroît observé que selon les pièces versées par la caisse, la date du 18 mars 2023 ne correspondait pas à sa demande de pension d’invalidité (datée du 25 janvier 2023) mais bien à la date à laquelle a été apprécié l’état d’invalidité (cf. Pièces n°1 et 2 de la caisse).
L’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 26 juillet 2024 est par ailleurs conforme à l’avis du service médical et la caisse justifie, en pièce n°6, que ce changement de catégorie, et partant du montant de la pension versé, a été pris en compte dès le mois de juillet 2024.
Cette situation n’a donc pas porté préjudice à M. [F] [N], étant également relevé que ce dernier a bénéficié du versement d’indemnités journalières jusqu’au 25 juillet 2024 sur une base journalière de 32,49 euros/jour soit sur une base d’indemnisation plus favorable.
M. [F] [N] sera en conséquence débouté de son recours.
L’assuré succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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