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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 mars 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZ6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZ6
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Bedin Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance Acte IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 12 septembre 2024, ayant désigné M. [Z] [J] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01007 (MI 24/00001801).
Puis, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMARYLLIS a fait assigner la SA ACTE IARD, son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
la SA ACTE IARD, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où il semble que la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMARYLLIS est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il apparaît que son assureur est la SA ACTE IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMARYLLIS, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01007 (MI 24/00001801) et RG n°25/00167 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/01007 et MI 24/00001801,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA ACTE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [J], suivant la décision en date du 12 septembre 2024 (RG n°24/01007 et MI 24/00001801) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMARYLLIS, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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