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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03190 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00480 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C67
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Localité 3]
représenté par Madame [X] [R], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2022, Monsieur [T] [N], salarié de la société [4] depuis le 1er février 2017 en qualité d’assistant de production, a adressé à la [5] (ci-après la [12] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle selon le certificat médical initial télétransmis le 25 janvier 2022 mentionnant une « leucémie à tricholeucocytes ».
Cette maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles et le service médical de la [14] estimant que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur ou égal à 25 %, la caisse a saisi le [11] (ci-après le [15]) de la région PACA – Corse ; lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 08 septembre 2022, la [14] a informé la société [4] de la prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier en date du 09 novembre 2022, la société [4], représenté par son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la [14] d’une contestation de la décision du 08 septembre 2022. Puis, par courrier reçu le 20 février 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la caisse.
Par ordonnance présidentielle du 14 mars 2023, la présente juridiction a désigné le [15] de la région Normandie afin qu’il rende un avis sur le lien essentiel et direct entre le travail habituel de Monsieur [T] [N] et la maladie déclarée, et sur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 28 juillet 2023, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2025.
La société [4], représentée par son avocat, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 3, demande au tribunal de juger que la décision de la [14] du 08 septembre 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable et de condamner la [14] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, elle soutient quatre moyens de forme.
En premier lieu, elle soutient que la [14] n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle n’a pas disposé des délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que la caisse a saisi le [15] de la région PACA – Corse avant l’expiration du délai global de 40 jours francs.
En second lieu, elle reproche à la [14] de ne pas l’avoir informée de la date de première constatation médicale de la maladie.
En troisième lieu, elle soutient que l’avis du [15] est irrégulier faute pour la [14] de justifier de l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Enfin, elle soutient que la [14] n’a pas respecté le principe de loyauté car elle n’a pas interrogé le précédent employeur du salarié alors qu’il s’agit d’une société qui relève de l’industrie chimique et a pour activité notamment la fabrication et la vente d’additifs pour des produits pétroliers, et alors que la déclaration de maladie professionnelle visait cette société.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [7] demande pour sa part au tribunal de dire opposable à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [N], et de rejeter les demandes, fins et conclusions de l’employeur.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté et que l’employeur a disposé de 40 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations.
Elle soutient également que l’avis du [15] est régulier et que les dispositions applicables ne lui imposaient pas de recueillir l’avis motivé du médecin du travail.
Enfin, elle soutient que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil est la même que celle portée sur le certificat médical initial de sorte que le moyen soutenu par la société à ce titre doit être rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la maladie déclarée par Monsieur [T] [N] n’est pas inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles et qu’elle ne peut, en conséquence, bénéficier de la présomption énoncée à l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Le litige porte sur les conditions d’application à la situation de Monsieur [T] [N] des dispositions des alinéas 7 et suivants de l’article L.461-1 et de l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %.
La contestation de la société [4] ne porte que sur des moyens de forme et non sur le fond.
Sur la demande d’inopposabilité au titre du non-respect du principe du contradictoire,
Sur le respect du délai de 40 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».
Cet article vise à assurer, au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de permettre à l’employeur d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier, le compléter et faire valoir ses observations.
Il prévoit une phase de consultation d’une durée totale de 40 jours francs qui se subdivise en deux phases distinctes :
Au cours des 30 premiers jours, l’employeur peut consulter et compléter le dossier et faire connaitre ses observations ;Au cours des 10 jours suivants, l’employeur peut toujours consulter le dossier et formuler des observations, mais sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
Cet article ne prévoit pas le point de départ du délai de 40 jours, ni des délais de 30 jours et 10 jours successifs, ni la sanction en cas de non-respect de ces délais.
Très récemment, par un arrêt du 5 juin 2025 (n° de pourvoi 23-11.391, publié au bulletin), la Cour de Cassation a précisé que :
Le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [15] est saisi par la caisse ;
L’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ;
Seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la [14] a saisi le [15] de la région PACA – Corse par lettre simple en date du 21 juin 2022. C’est donc cette date qui marque le début du délai de 40 jours et des sous-délais de 30 jours et 10 jours.
En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, par courrier en date du 21 juin 2022, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 22 juin 2022, la [14] a informé la société [4] de la saisine d’un [15] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier transmis à ce comité jusqu’au 21 juillet 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 1er août 2022 sans la possibilité de joindre de nouvelles pièces.
A la lumière de la jurisprudence visée et des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, la société [4] pouvait régulièrement consulter, compléter le dossier et faire des observations jusqu’au 21 juillet 2022 inclus, puis le consulter seulement et faire des observations jusqu’au 31 juillet 2022 inclus.
Il convient en conséquence de constater que les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectés par la caisse, et que le moyen soulevé par la société au titre du non-respect du principe du contradictoire n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur l’information sur la date de première constatation médicale,
Dans le cadre d’une procédure d’instruction d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse a l’obligation d’adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Elle a également l’obligation de mettre à sa disposition le dossier d’instruction qu’elle a constitué, tel que décrit par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, qui comprend notamment la déclaration de maladie professionnelle et les divers certificats médicaux détenus.
En l’espèce, la société [4] soutient que la [14] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas de la nature de l’élément médical ayant permis d’établir la date de première constatation médicale de la maladie.
La caisse justifie avoir adressé à la société [4] par courrier en date du 23 mars 2022, notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 25 mars 2022, la déclaration de maladie professionnelle et l’avoir informée que cette déclaration lui était parvenue accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une leucémie à tricholeucocyte le 28 février 2022.
La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse (le 05 janvier 2022) n’est pas la même que celle mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle (le 16 décembre 2021) mais est la même que celle mentionnée dans le certificat médical initial dont la société [4] a pu prendre connaissance dans le cadre de la consultation du dossier constitué par la caisse.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la société [4], la caisse l’a informée de l’élément médical ayant permis d’établir la date de première constatation médicale de la maladie et des éléments susceptibles de lui faire grief.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de l’avis du [15],
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par décret no2019-356 du 23 avril 2019, applicable au présent litige, dispose notamment que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
[…]
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
[…] ».
Le II de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire des textes antérieurs au décret no2019-356 du 23 avril 2019, l’avis d’un [15] peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Sous l’empire de ces textes antérieurs, la Cour de cassation a jugé que, lorsque la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail de l’entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise à la suite de l’avis du comité doit être déclarée inopposable à l’égard de l’employeur (Civ. 2e. 24 septembre 2020, n° 19-17.553).
En l’espèce, la société [4] soutient que l’avis du [15] de la région PACA – Corse est irrégulier, et par voie de conséquence que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable, au motif que la caisse ne justifie pas de l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail faute de démarche pour le relancer.
Il ressort de l’avis du [15] de la région PACA – Corse que le dossier constitué pour l’examen de la situation de Monsieur [T] [N] ne comportait pas d’avis motivé du médecin du travail.
Dans un courrier en date du 23 mars 2022, adressé à la société [4], la caisse invitait l’employeur à transmettre au médecin du travail de son établissement la déclaration de maladie professionnelle et un courrier joint à son attention.
Si la caisse a bien sollicité l’avis motivé du médecin du travail mais ne justifie pas de relances ou de l’impossibilité d’obtenir cet avis, il convient de constater que les articles R.461-9 et D.461-29 du code de la sécurité sociale susvisé, applicable à compter du 1er décembre 2019, ne prévoient plus d’obligation pour la caisse de solliciter l’avis motivé du médecin du travail.
En conséquence, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir obtenu d’avis motivé du médecin du travail, ni lui être reproché de ne pas avoir relancer le médecin du travail afin d’obtenir cet avis.
Il s’ensuit que l’avis du [15] de la région PACA – Corse est régulier et que le moyen de la société [4] à ce titre doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère incomplet de l’enquête de la caisse,
Il est de jurisprudence constante que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
A ce titre la [6] doit instruire la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès du dernier employeur quand bien même la déclaration de maladie professionnelle mentionnerait plusieurs employeurs.
Le dernier employeur n’est pas dépourvu de tout recours puisqu’il peut solliciter que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle constatée ou contractée lorsque la victime a été exposée au risque successivement auprès de plusieurs employeurs, sans qu’il soit possible de déterminer celui dans lequel l’exposition au risque a provoqué la maladie, soient inscrites dans un compte spécial.
En l’espèce, la société [4] soutient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son salarié lui est inopposable au motif que l’enquête diligentée par la [14] est incomplète faute d’avoir interroger le précèdent employeur, la société [19] qui relève de la branche de l’industrie chimique et a pour activité notamment la fabrication et la vente d’additifs pour des produits pétroliers.
Il n’est toutefois pas contestable que la société [4] est le dernier employeur de Monsieur [T] [N], même s’il est avéré qu’il a travaillé antérieurement pour la société [20] du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2017.
La [14] a fait en conséquence une exacte application de la loi en diligentant l’enquête relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [N] auprès de son dernier employeur, soit la société [4], sans qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d’interroger la société [20].
En conséquence, le moyen soutenu de ce chef par la société [4] est infondé et sera rejeté.
Sur le fond,
Sur le fond, tant le [15] de la région PACA – Corse que celui de la région Normandie ont retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [N] et la profession exercée.
L’avis du [17] est motivé ainsi :
« Après avoir pris connaissance de l’avis du service de prévention de la [8] et de l’ensemble des éléments du dossier, le [15] constate que les activités professionnelles d’assistant production puis d’assistant vapocraqueur exercées par M. [N] à partir de 2012 l’ont vraisemblablement exposé à des solvants pétroliers et au benzène. L’analyse de la littérature scientifique concernant les facteurs de risques de leucémie est en faveur d’un lien avec ce type d’exposition.
On peut donc retenir un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [N] et sa pathologie.
En outre, il n’existe pas, dans ce dossier, de facteurs de risques extra professionnels pour cette pathologie et le caractère essentiel du lien peut être retenu ».
L’avis du [15] de la région Normandie est en tout point similaire à celui du [15] de la région PACA – Corse.
En l’absence de contestation sur le fond de la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié et des avis favorables, clairs, précis, circonstanciés et dénués de toute ambiguïté des [15] de la région PACA – Corse et de la région Normandie, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la [14] du 08 septembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [N].
Sur les dépens,
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de société [4] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [4] à l’encontre de la décision du 08 septembre 2022 de la [7] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [N] ;
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision du 08 septembre 2022 de la [7] de prise en charge de la maladie dont est atteint Monsieur [T] [N] au titre du risque professionnel ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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