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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/905
N° RG 25/08462 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZW4
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 10 Novembre 1987 [Localité 9]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[C] [W] ([Localité 14])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] en date du 03 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 03 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [M] [W], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [M] [W], comparant en personne a été entendu et déclare : je me suis soumis çà la conduite , j’ai tout suivi . J’ai été contrait
. J’ai exprimé mon rejet mais pas par la force . Après par la suite , avec les traitements , j’ai des effets . Je suis sédaté et je me retrouve moins . Les gens là bas sont bienveillants . Il n’y a pas de soucis .
Je prends le traitement depuis un moment et mon médecin l’a réduit jusqu’au niveau minimum . À mon niveau j’ai décidé de l’arrêter . Je me sentais plutôt bien même si j’avais conservé mon traitement si besoin. J’ai étudié mon comportement et mes réactions . Ça allait très bien pour moi . Oui il y a eu des inquiétudes autour de moi , je la comprends . Le dernier état psychotique , j’ai été plus aguerri et les autres ont du mal à entendre et je ne peux pas leur en vouloir . Je crois savoir ce qui peut être mieux pour moi . Si vous estimez que le maintien à l’hôpital peut être une bonne chose et que les médecins le disent …
J’ai repris en contact avec ma famille . J’ai des nouvelles de mes enfants . Je n’ai pas parlé avec les médecins pour une permission de sortir pour voir mes enfants . Ça serait plus simple que je sorte les voir , j’en ai 3 .
Je ne pense pas que l’internement va durer très longtemps.
Je vous demande si vous avez constaté une incohérence dans nos échanges aujourd’hui .
Oui j’ai eu un échange avec mon pére et oui je suis fascine de la scatologie et de l’histoire dans le temps .
Me Amadou Drame KANDJI , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— notification des décisions et certificats refusées par le patient : il faut vérifier si les formalités ont été faites
— le certificat initial du 28/08 non circonstancié : repose sur les dires de son père
— pas de preuve ni d’élément sur le danger grave ou le péril imminent
sollicite la levée de la mesure
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [M] [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 28 Août 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 08 Septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions
Il résulte de l’examen de la procédure que la décision d’admission en date du 28 août 2025 a été notifiée le 2 septembre 2025 à l’intéressé qui a refusé de signer, et la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 31 août 2025 ayant été remise à l’intéressé le jour-même, qui a refusé de signer également la décision d’admission.
Il se déduit de cette temporalité et des certificats médicaux présents à la procédure, que l’intéresé n’a pas souhaité signer les documents qui lui étaient remis, ce refus n’ayant pas à être motivé. Partant, le délai de notification de la décision de maintien, pour tardif qu’il puisse être, n’a pas causé un grief au patient de nature à entrainer la mainlevée de la mesure, dont la mise en oeuvre paraît avoir été, à la lecture des certificats médicaux circonstanciés (évolution progressive des troubles vers une amélioration, avec persistance à 72h de quelques idées mystiques sans idées mégalomaniaques, absence de critique des troubles ayant conduit à l’hospitalisation, adhésion fragile aux soins et au traitement, persistance d’une vulnérabilité psychique), nécessaire et proportionnée à l’état de santé du patient.
Le moyen soulevé sera ainsi rejeté.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical initial
Le certificat initial en date du 28 août 2025 fondant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence est circonstancié, en ce qu’il décrit les troubles présentés par le patient dans le cadre d’un examen approfondi (troubles du comportement, accélération psychique, rires immotivés, tention psychique, contact bizarre, rupture avec le comportement précédent, menaces et violences verbales, “insufflations” de la part de Dieu et télépathie avec le Djin ) tout en rappelant qu’il s’agit d’un patient bénéficiant déjà d’une prise en charge psychiatrique sur la durée, actuellement en rupture de soins ; que ces élements, mis en perspective avec le contexte particulier d’alertes par l’entourage familial de ce patient et du refus par celui-ci de traitement sur la durée ont pu fonder la décision d’admission de l’intéressé en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence, le risque d’atteinte à l’intégrité du malade paraissant en effet grave ;
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [M] [W] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : accélération psychique, rires immotivés, tension psychique et contact bizarre, dans un contexte d’arrêt de traitement avec troubles du comportement, menaces dans le cadre familial, violences verbales ; il est notamment rapporté par la famille que le patient se prendrait pour le prophète et parlerait avec le Djin par télépathie.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [M] [W] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [W], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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