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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIM3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01320 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIM3
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
SOCIETE QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la responsabilité professionelle de la SAS RENOV BATI 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 03 octobre 2025 au 07 octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 11 juillet 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [J] [M], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SOCIETE QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la responsabilité professionelle de la SAS RENOV BATI 31 pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 21 mars 2025 dans l’instance initiée par Mme [M].
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/225 mesure d’instruction n°25/558) instaurant une mesure d’expertise confiée à Mme [C],
VU la non constitution de la SOCIETE QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la responsabilité professionelle de la SAS RENOV BATI 31,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 21 mars 2025.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’assureur de la SAS RENOV BATI 31, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SOCIETE QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la responsabilité professionelle de la SAS RENOV BATI 31, les opérations d’expertise confiées à Mme [C], suivant la décision (RG n°25/225 mesure d’instruction n°25/558 ) en date du 21 mars 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [J] [M].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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