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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FM 77, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPGK
AFFAIRE : [S] [Z], [E] [T] épouse [Z] C/ S.A. MMA IARD, S.A.S. FM 77
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me [Localité 9]
Me ESCANDE
Me TALBERT-CAMARERO
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Z]
né le 10 Juin 1982 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [T] épouse [Z]
née le 28 Octobre 1983 à [Localité 5] (63), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Chloé SOUDAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 814
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1080
S.A.S. FM 77, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Caroline TALBERT-CAMARERO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 549, Me Jesse SERFATI, avocat plaidant au barreau de PARIS,
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3], ont sollicité la SAS FM 77, assurée par la compagnie MMA, pour des travaux de changement de menuiseries et de remplacement de portes et fenêtres de l’immeuble.
Trois devis ont été établis et acceptés le 22 avril 2022 :
Un devis N° 220422FHO3-022 « Menuiseries Coulissantes SYbaie » d’un montant de 6 738,64 € TTC ;Un devis N° 220422FHO3-022 « Menuiseries en PVC PIERRET » d’un montant de 22 155 € TTC ;Un devis N° 220422FHO2-022 « Volet Roulant BUDENDORFF » d’un montant de 7 128 € TTC.Deux procès-verbaux de réception des travaux, avec réserves, ont été régularisés le 4 août 2022.
Les travaux d’agrandissement des ouvrants ont débuté en octobre 2022.
Un devis N° 221206FH02-006 « Menuiseries en PVC PIERRET » d’un montant de 10 836 € TTC, au titre de la fourniture de menuiseries et volets roulants, a également été établi.
Par courriel en date du 31 mai 2023, M. et Mme [Z] ont soumis à la SAS FM 77 des travaux effectués en juillet 2023.
Faisant état de désordres, M. et Mme [Z] ont mandaté un commissaire de justice aux fins de constat. Un procès-verbal a été dressé le 8 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 janvier 2025, distribué le 22 janvier 2025, le conseil de M. et Mme [Z] a mis en demeure la SAS FM 77 de régler la somme de 43 000 € en réparation des préjudices subis au titre des désordres invoqués.
En l’absence d’accord amiable, et par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2025, M. et Mme [Z] ont assigné la SA MMA IARD et la SAS FM 77 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise.
M. [S] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z], aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, demandent de :
Juger M. et Mme [Z] recevables et bien-fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Débouter la société FM 77 et les MMA de leurs demandes, fins et conclusions.Par conséquent :
Désigner un expert, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec une mission habituelle en pareille matière, telle que détaillée au dispositif ;Condamner la société FM 77 à payer aux consorts [Z] la somme provisionnelle de 1703,80 € TTC, à valoir sur le remboursement des sommes versées au titre des devis 220422FHO2-022 et 221206FHO2-006 ;Condamner in solidum la société FM 77 et les MMA à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la société FM 77 et les MMA à payer l’intégralité des frais et dépens, y compris les frais d’expertise.
La SAS FM 77, conformément à ses conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, demande de :
Donner acte à la société FM 77 de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation provisionnelle de la société FM 77 à payer la somme de 1 703,80 € TTC ;Débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation de la société FM 77 à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
La SA MMA IARD, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, sollicite de :
Donner acte à la SA MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire, sous réserve que cette expertise fonctionne aux frais avancés des demandeurs, M. et Mme [Z] ;Donner acte à la SA MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage ;Débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes formulées à l’égard des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles et des dépens ;Condamner M. et Mme [Z] au règlement des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire, retenue à l’audience du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
A cet titre, il conviendra en particulier de rejeter les demandes de la SAS FM 77 tendant à constater l’existence d’un solde impayé au titre de la facture en date du 3 septembre 2024 et à juger qu’elle est bien fondé à demander l’inclusion de ce solde dans les comptes à faire entre les parties.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
M. [S] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] justifient, par la production notamment des devis, procès-verbaux de réception, avis techniques et des courriers de relances rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, les frais seront avancés par la demanderesse.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions type » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS FM 77 au versement d’une provision de 1.703,80 €, à valoir sur le remboursement des devis n° 220222FHO2-022 et 221206FHO2-006.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que les volets roulants commandés au titre du devis DUBENDORFF du 22 avril 2022, intégralement payés à hauteur de 1.486,80 €, n’ont pas été posés.
Ils ajoutent avoir en outre signé le devis n° 221206FHO2-006 pour la fourniture des ouvrants de leur extension, un acompte ayant été versé à ce titre pour un montant de 217 €. Ils affirment avoir, par la mise en demeure du 20 janvier 2025 et compte tenu des manquements de la SAS FM 77 au titre des précédents devis, procédé à la résiliation du devis n° 221206FHO2-006.
En défense, la SAS FM 77 soutient que si les volets roulants n’ont pas été posés, c’est en raison de l’opposition des demandeurs.
Eu égard aux contestations émises par la SAS FM 77, à l’important antagonisme existant entre les parties quant à la réalité des désordres invoqués et à leur imputabilité — objet de la mesure d’expertise précédemment ordonnée — ainsi qu’à l’absence d’éléments probants relatifs à la régularité de la résiliation du devis n° 221206FHO2-006, il y a lieu de relever que l’obligation de restitution invoquée par les demandeurs n’est pas suffisamment établie avec l’évidence requise en matière de référé.
Dans ces circonstances, la demande de provision au profit des demandeurs sera rejetée en raison d’une contestation sérieuse.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de condamner l’une ou l’autre des parties au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées, les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [M] [L]
Coordonnées : 06 13 67 44 15 / [Courriel 7]
expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 mai 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [S] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] de consigner solidairement au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 4.000 € au total avant le 15 décembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE M. [S] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] de leur demande de provision ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [Z] et Mme [E] [T] épouse [Z] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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