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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 août 2025, n° 25/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03133 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ESS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 août 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 juin 2025 par Madame la Préfète du RHONE à l’encontre de [P] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de [R] [I], infirmée par la cour d’appel de Lyon le 8 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 4 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 5 août 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Août 2025 reçue et enregistrée le 15 Août 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON.
[P] [I]
né le 2 Octobre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON représentant la préfete a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [I] a été entendu en ses explications ;
Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [P] [I] le 17 avril 2023 par la préfecture du Rhône ;
Attendu que par décision en date du 03 juin 2025 notifiée le 03 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 06 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté de [R] [I], décision infirmée par la cour d’appel de Lyon le 8 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [I] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 4 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 1er août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 5 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 15 Août 2025, reçue le 15 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu qu’en l’espèce, la préfecture fait valoir que M. [I] a refusé à deux reprises d’embarquer, respectivement les 26 juillet et 7 août 2025 ; qu’un laisser-passer consulaire ayant été obtenu le 22 juillet 2025, ce comportement s’analyse en une obstruction de la part de l’intéressé ; qu’un nouvelle demande de routing a été effectuée ;
Que l’autorité administrative se prévaut également de l’existence d’une menace à l’ordre pulic, affirmant que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’atteinte aux personnes ;
Que M. [I], assisté de son conseil, conteste, d’une part, l’existence d’une menace à l’ordre à public, faute de condamnation, et d’autre part, toute volonté d’obstruction, justifiant les refus d’embarquement par une erreur sur son identité ;
Attendu que la Préfecture justifie de la délivrance d’un laisser-passer consulaire par les autorités tunisiennes en date du 22 juillet 2025 au nom de [O] [I] [P], celles-ci ayant indiqué que la procédure d’identification avait permis de confirmer la nationalité de l’intéressé et sa réelle identité telle que susvisée ; que si la première demande de routing a été effectuée sous l’identité de [P] [I], la seconde concerne [P] [O] [I] ; qu’il résulte du procès-verbal du 26 juin 2025 que le refus d’embarquement de l’intéressé
est justifié exclusivement par la présence de sa fille en France et l’existence de deux entreprises sur le territoire français ; que le second procès-verbal du 7 août 2025 ne retranscrit aucun motif de refus d’embarquer ; que l’ordonnance du juge de libertés et de la détention du 1er août 2025 fait état d’un refus d’embarquement lié à la nécessité d’effectuer “des demarches administratives et matérielles”;
Qu’il résulte de ces éléments que les motifs de refus d’embarquer avancés par M. [I] divergent au gré des interlocuteurs et de l’avancée de la procédure et qu’il ne produit aucun élément permettant de corroborer l’erreur alléguée sur son identité ;
Que dans ces conditions, le nouveau refus d’embarquer sur le vol réservé par l’autorité préfectorale à destination de la TUNISIE, dont M. [I] ne conteste pas être ressortissant, s’apparente à une obstruction délibérée et caractérisée à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 15 Août 2025 de Madame la Préfète du RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il y ait lieu d’examiner le critère de la menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la Préfète du RHONE à l’égard de [P] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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