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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 20/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEASEPLAN FRANCE, S.A.R.L. FRANCE AUTOMOBILES |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
27 Janvier 2025
N° RG 20/03097 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LTIR
Code NAC : 50D
[G] [R]
C/
S.A.R.L. FRANCE AUTOMOBILES
S.A.S. LEASEPLAN FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET,Juge
Madame DARNAUD, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre2024 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R], né le 30 Octobre 1984 à RABAT(MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FRANCE AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 798 010 609 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Eric de CAUMONT, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A.S. LEASEPLAN FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 313 606 477 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Suivant acte de cession du 6 juin 2019, la société FRANCE AUTOMOBILES a acheté à la société LEASEPLAN un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 17 088 euros, étant précisé que la première mise en circulation du véhicule date du 14 avril 2015 et qu’il affichait alors 64 498 km au compteur.
Monsieur [G] [R] a acquis ce véhicule le 16 août 2019, auprès de la SARL FRANCE AUTOMOBILES, moyennant le prix de 19 000 euros, avec un kilométrage de 66 647 km. Un contrôle technique a été effectué sur ledit véhicule le 16 août 2019.
Le 24 août 2019, lors de l’utilisation de son véhicule, celui-ci s’est éteint, le tableau de bord affichant un message d’urgence signalant un dysfonctionnement électronique.
Le 11 septembre 2019, l’acquéreur a sollicité, par lettre de mise en demeure, l’annulation de la vente du véhicule, le problème persistant.
Sans réponse, il a fait diligenter par son assurance protection juridique, une expertise amiable contradictoire organisée le 14 novembre 2019 préconisant des réparations et tests en deux temps. La première phase a été effectuée sans que les désordres ne disparaissent. Sans procéder à la seconde phase, l’acquéreur a demandé à nouveau l’annulation de la vente.
Procédure :
Par acte d’huissier du 21 juillet 2020, Monsieur [G] [R] a fait assigner la SARL FRANCE AUTOMOBILES pour exercer une action en garantie des vices cachés, résolution de la vente, restitution du prix de vente et condamnation à des dommages et intérêts, sous bénéfice d’exécution provisoire.
Suivant exploit d’huissier du 5 janvier 2021 remis à personne morale, la SARL FRANCE AUTOMOBILES a fait assigner en intervention forcée la SAS LEASEPLAN FRANCE pour jonction, résolution de la vente conclue entre elles, restitution du prix de vente de 17 088 euros et garantie de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Suivant ordonnance d’incident du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par la société FRANCE AUTOMOBILES et a ordonné la jonction entre les instances ouvertes sous les numéros 20/03097 et 21/00074.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2023, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, les expertises amiables réalisées présentant des contradictions ne permettant pas au tribunal de se prononcer.
Après une première réunion d’expertise, une demande de consignation complémentaire a été faite par l’expert le 10 août 2023. Malgré plusieurs relances, cette consignation complémentaire n’a pas fait l’objet d’un paiement de sorte que le rapport d’expertise a été déposé “en l’état” le 29 novembre 2023.
************************
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Monsieur [G] [R] demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
— vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
— dire et juger que le véhicule de marque AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] acheté par Monsieur [G] [R] le 16 août 2019 est affecté d’un vice le rendant impropre à l’usage,
y faisant droit et à titre principal,
— prononcer la résolution de la vente,
en conséquence,
— condamner la société FRANCE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 19 000 euros au titre de la valeur du véhicule,
— condamner la société FRANCE AUTOMOBILES à payer au titre des frais accessoires à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes :
* 59,00 euros au titre des frais de dépannage,
* 83,94 euros au titre des frais de démontage et de diagnostic de la société MANNES,
* 817,97 euros au titre des travaux de réparation et de diagnostic de la société AUDI IVRY,
— condamner la société FRANCE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 250 euros par mois, soit 3 500 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
— débouter la société LEASEPLAN des demandes sollicitées à l’encontre de Monsieur [G] [R],
à titre subsidiaire,
— condamner la société FRANCE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 3 088,90 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule outre les frais accessoires :
* 2 128,00 euros au titre du remplacement du calculateur moteur selon devis,
* 59,00 euros au titre des frais de dépannage,
* 83,94 euros au titre des frais de démontage et de diagnostic de la Société MANNES,
* 817,97 euros au titre des travaux de réparation et de diagnostic de la Société AUDI IVRY,
— condamner la société FRANCE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [R] à payer la somme de 250 euros par mois, soit 3 000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société FRANCE AUTOMOBILES et/ou tout succombant à l’instance à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société FRANCE AUTOMOBILES et/ou tout succombant à l’instance aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [R] estime qu’un vice caché entache son véhicule. Pour cela, il se fonde notamment sur le rapport d’expertise amiable et les éléments remis par le cabinet ADEXA à l’expert judiciaire relevant l’existence d’un problème moteur dès 2017, ce vice n’étant pas apparent outre le changement de la sonde lambda le 21 août 2018 ; il ajoute que les préconisations de l’expert judiciaire quant à la remise en état du système de levier des sélecteur de vitesses et la mise en place de l’action de rattrapage concernant une mise à jour du calculateur moteur démontrent l’existence de désordres antérieurs à la vente. Il déclare que ce défaut rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée dans la mesure où le véhicule s’éteint de façon intempestive sur route ce qui présente un danger obligeant à son immobilisation. Il rappelle que les deux experts – lors de l’expertise amiable- étaient d’accord sur les réparations à effectuer et la méthodologie en deux étapes. Il ajoute que le calculateur moteur qu’il fallait changer est l’élément central permettant de gérer les fonctions moteurs (température, vitesse, vibration, pression) et que son dysfonctionnement ne permet pas au véhicule de fonctionner. Ensuite, Monsieur [G] [R] précise que ce défaut était caché, lui-même étant un particulier profane, face à un professionnel de l’automobile à qui il a donné sa confiance. Les désordres sont par ailleurs non visibles à l’oeil nu. Enfin, le demandeur énonce que défaut était antérieur à la vente, les défauts se révélant 8 jours après l’achat, le vendeur encourageant l’acquéreur à rouler davantage pour “décrasser le moteur”. Dès septembre 2019, le garage MANNES préconisait le remplacement du calculateur moteur pour un montant de 2 128,08 euros TTC. En outre, les premières réparations préconisées lors de l’expertise amiable n’ont pas permis de résoudre la difficulté.
En conséquence, le demandeur sollicite la résolutoire judiciaire du contrat de vente avec toutes conséquences de droit, outre des dommages et intérêts. Il rappelle qu’en tant que professionnel, son vendeur ne pouvait ignorer l’existence du vice. Il souhaite donc qu’outre la restitution du prix de vente contre la restitution du véhicule, son vendeur lui rembourse les frais exposés (diagnostic, dépannage et réparation du circuit faisceau), les frais de location du garage où est stationné le véhicule ainsi que les frais d’assurance, outre des dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule.
De manière subsidiaire, si la résolution de la vente n’était pas prononcée, il sollicite l’allocation d’indemnisation au titre des réparations à effectuer, des frais de démontage et diagnostic, des frais de dépannage, des frais de travaux de réparation et de diagnostic et des dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule. Il rappelle à ce titre qu’il a du engager de nombreux et importants frais juste après l’achat du véhicule et que l’expertise judiciaire préconise le remplacement du calculateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SARL FRANCE AUTOMOBILES demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
— vu les articles 54, 56, 750, 700 du code de procédure civile,
— vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal,
— constater l’absence de vice caché dans le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] de Monsieur [R];
en conséquence,
— débouter Monsieur [R] de sa demande de résiliation ou de résolution du contrat de vente en date du 16 août 2019 ;
— débouter Monsieur [R] de sa demande de restitution du prix de vente à hauteur de 19 000€ ;
— débouter Monsieur [R] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de réparations, de location, d’immobilisation et d’assurance de son véhicule ;
— débouter Monsieur [R] de sa demande d’indemnisation au titre des frais accessoires ;
— débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] à payer à la société FRANCE AUTOMOBILES la somme de 12 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] aux dépens de l’instance :
— débouter la société LEASEPLAN FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir la condamnation aux dépens de la possibilité pour Maître [S] [H] de recouvrer directement auprès de Monsieur [R] les frais dont il aurait fait l’avance et pour lesquels il n’aurait pas reçu provision.
À titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [R] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de remplacement du calculateur, de travaux de diagnostic et réparation, de dépannage et d’immobilisation de son véhicule.
A titre infiniment subsidiaire :
si le tribunal venait à reconnaître l’application de la garantie légale des vices cachés :
— déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de la société LEASEPLAN FRANCE par la société FRANCE AUTOMOBILES ;
— condamner la société LEASEPLAN FRANCE à garantir la société FRANCE AUTOMOBILES pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la société LEASEPLAN FRANCE à payer à la société FRANCE AUTOMOBILES 12 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société LEASEPLAN FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir la condamnation aux dépens de la possibilité pour Maître [S] [H] de recouvrer directement auprès de la société LEASEPLAN FRANCE les frais dont il aurait fait l’avance et pour lesquels il n’aurait pas reçu provision.
A titre liminaire, la société FRANCE AUTOMOBILES fait part de la virulence verbale de l’acquéreur lors de son contact téléphonique. Elle énonce également qu’il a refusé de son propre chef d’aller au bout des préconisations de l’expertise amiable en ne faisant pas réaliser la phase deux prévue en raison du montant des frais. Elle indique ainsi que toute résolution amiable a été impossible par le comportement de l’acquéreur, ce qui a été noté dans l’expertise amiable. Elle ajoute qu’il n’a pas non plus procédé à la consignation supplémentaire de l’expertise judiciaire, allongeant la procédure et les coûts.
Ainsi, la société FRANCE AUTOMOBILES estime que la réunion des conditions de l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés n’est pas effective, la preuve de la réunion de ces éléments incombant au demandeur, le juge ne pouvant, selon la jurisprudence, se fonder uniquement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En premier lieu, la société FRANCE AUTOMOBILES énonce que l’expertise amiable ne saurait prouver à elle seule l’existence d’un vice au sein du véhicule, l’expertise judiciaire n’ayant pu conclure, faute de réalisation des préconisations. Elle rappelle que l’acquéreur a essayé le véhicule avant la vente, que les réparations faites sous sa propriété ont été infructueuses et que les causes d’un potentiel désordre n’ont pas été établies. En conséquence, aucun vice identifiable n’est prouvé. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a par ailleurs relevé aucun dysfonctionnement du moteur, aucune anomalie du soubassement et aucun code défaut. L’expertise amiable ne relevait aucun code défaut en lien avec le moteur et l’expert judiciaire n’a relevé aucun code défaut et en tout cas pas celui qui aurait été vu par l’acquéreur.
En second lieu, la défenderesse rappelle qu’aucun élément ne vient démontrer que le véhicule s’éteindrait à n’importe quel moment, ce qui le rendrait impropre à son usage. Elle rappelle que le demandeur n’a pas souhaité poursuivre la seconde phase de l’expertise amiable consistant, non en un changement du calculateur moteur mais en des investigations complémentaires. Non professionnel de l’automobile, Monsieur [G] [R] se permet de faire des conclusions sur le changement de la sonde lambda en 2018 pour en déduire un vice de son véhicule rendant ce dernier impropre à son usage. Alors que les experts tant amiables que judiciaire n’ont pu identifier un désordre et son origine, l’acquéreur ne peut soutenir de son propre chef qu’il faut changer le calculateur moteur. En outre, l’expert judiciaire n’a pas relevé de danger ni d’immobilisation nécessaire du véhicule.
En troisième lieu, concernant le caractère caché du défaut, la société FRANCE AUTOMOBILES énonce que le demandeur est également défaillant dans l’administration de la preuve de cet élément. Le désordre n’ayant pas pu être identifié, son caractère antérieur à la vente ne saurait l’être davantage. Elle rappelle que les conclusions des deux experts lors de l’expertise amiable sont discordantes. Quant à l’expert judiciaire, faute de consignation supplémentaire, il n’a pu se prononcer sur ce point.
Enfin, la société FRANCE AUTOMOBILES rappelle que Monsieur [G] [R] a essayé le véhicule sur plusieurs kilomètres, ne s’est manifesté que plus d’un mois après l’achat et après avoir effectué entre 2 000 et 3 000 km. Il ne justifie pas quand et comment il a réalisé ce kilométrage, ni l’exécution des réparations préconisées. Elle précise que l’ordre de réparation du 5 janvier 2017 n’est pas adressée à elle mais à la société TOKIO MARINE EUROPE à l’époque où la société LEASEPLAN était propriétaire du véhicule. Seul ce document est fourni contrairement à l’annonce du demandeur sur la production de nombreux documents non versés aux débats. En outre, l’expert judiciaire ne fait pas mention de problème moteur lors des entretiens postérieurs, pas plus que le contrôle technique concomitant à la vente. Ainsi, aucune preuve d’antériorité n’est rapportée.
En conséquence, la résiliation ou la résolution de la vente ne saurait être accordée, pas davantage que la demande de dommages et intérêts sans preuve que la défenderesse aurait eu connaissance d’un vice caché en tant que professionnelle. Par ailleurs, la résolution de la vente remettant les parties dans le même état qu’avant le contrat, aucun préjudice de jouissance ne pourrait être accordé. De la même manière, la société FRANCE AUTOMOBILES s’oppose aux demandes de remboursement des frais divers et des autres frais, faute de preuve d’un lien inhérent au vice non caractérisé.
A titre subsidiaire, la société FRANCE AUTOMOBILES s’appuie sur le manque de fondement juridique de la demande d’indemnisation de l’acquéreur au titre des frais de réparation. La preuve de la nécessité du changement du calculateur n’est pas apportée notamment.
A titre infiniment subsidiaire, indiquant qu’aucun élément relatif à une éventuelle difficulté du moteur ne lui a été apportée, qu’aucun rappel pour le véhicule n’a été effectué par le constructeur AUDI, que le contrôle technique n’a relevé aucune difficulté, la société FRANCE AUTOMOBILES estime ne pouvoir avoir connu l’existence d’aucun vice caché. En conséquence, la société LEASEPLAN FRANCE devra être condamnée à garantir la société FRANCE AUTOMOBILES, si un tel vice caché était retrouvé. A ce titre, elle rappelle que l’application de garantie légale des vices cachés s’applique à sa propre venderesse sans que la mention sur le certificat de cession “vendu en l’état” puisse lui être opposée. Cette apposition ne saurait être considérée comme une mention non équivoque faisant référence à une garantie contractuelle excluant la garantie légale. La société FRANCE AUTOMOBILES n’a donc pas renoncé à cette garantie légale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SAS LEASEPLAN FRANCE demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
— Accueillir la société LEASEPLAN FRANCE en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— vu les articles 6,9 et 16 du code de procédure civile,
— vu les articles 1103, 1353 et 1641 et suivants du code civil,
— juger que la clause de non-garantie des vices cachés figurant dans le contrat de vente est opposable à la société FRANCE AUTOMOBILES ;
en conséquence :
— débouter la société FRANCE AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société LEASEPLAN FRANCE ;
subsidiairement :
— juger que le rapport d’expertise amiable du cabinet BCA EXPERTISE est dénué de toute force probante et qu’il ne présente pas de garanties d’impartialité suffisantes ;
— juger que ni Monsieur [R] ni la société FRANCE AUTOMOBILES ne démontent que les désordres affectant le véhicule sont liés à l’existence d’un vice antérieur à la vente du véhicule par la société LEASEPLAN FRANCE ;
— juger que la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [G] [R] n’est pas justifiée ;
en conséquence :
— débouter Monsieur [G] [R] et la société FRANCE AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais ;
plus subsidiairement :
— juger que le prétendu vice allégué est très limité au regard du prix du véhicule et que la demande formée par Monsieur [G] [R] doit être limitée à la somme de 2 128 euros correspondant à une diminution du prix de vente au titre de l’action estimatoire de l’article 1644 du code civil ;
— débouter en conséquence Monsieur [G] [R] de sa demande de mise en oeuvre de l’action rédhibitoire avec remboursement du prix de vente et restitution corrélative du véhicule ;
— débouter Monsieur [G] [R] de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
— condamner la société FRANCE AUTOMOBILES ou toute partie succombant à la présente instance, à payer à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société FRANCE AUTOMOBILES ou toute partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Nicolas BOUYER, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société LEASEPLAN rappelle l’absence de garantie légale des vices cachés entre professionnels de même spécialité. Rappelant que le demandeur principal ne formule aucune demande à son encontre, elle précise que la demande de garantie de la défenderesse principale n’intervient qu’à titre subsidiaire. Elle estime que les demandes de garantie formulées à son encontre sont irrecevables en raison de la mention selon laquelle le véhicule sera vendu “en l’état” et suivant les termes de l’article 1643 du code civil prévoyant la possibilité d’une exclusion de garantie. Elle considère la mention comme une clause de non garantie conclue entre professionnels de la même spécialité, les parties exerçant dans le commerce de véhicules. Elle ajoute que la clause est claire et non équivoque, la mention étant courante entre professionnels.
En second lieu et à titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de la preuve d’un vice caché par les autres parties au litige, le demandeur principal se contentant de procéder par affirmations. Elle rappelle également l’absence de force probante du rapport d’expertise amiable du cabinet BCA dans la mesure où il ne s’agit pas d’un expert indépendant et qu’il ne peut à lui seul emporter la conviction du tribunal. Il n’est par ailleurs pas contradictoire à l’endroit de la société LEASEPLAN. Elle précise également que ce rapport qui n’a pas été en mesure de préciser l’origine des désordres, rappelant que la simple défaillance électronique ne peut suffire à caractériser l’existence d’un vice caché. Elle énonce que le véhicule a été utilisé par l’acquéreur pendant 3 000 km. Elle ajoute que les documents énoncés à l’expertise amiable ne sont pas produits aux débats. En outre, l’expert judiciaire, dans sa note de synthèse ne relève aucun dysfonctionnement du moteur.
Enfin et plus subsidiairement, la société LEASEPLAN sollicite une limitation des demandes indemnitaires. Elle indique que la résolution de la vente ne peut intervenir qu’en cas de gravité avérée du vice et qu’en l’espèce, le montant du dommage matériel est très inférieur au prix de vente du véhicule. Ainsi, seule une diminution du prix à hauteur de 2 128 euros pourrait éventuellement prospérer. Concernant le préjudice de jouissance, l’acquéreur ne le justifie par la production d’aucun élément (ni facture de location d’un véhicule de remplacement notamment), de sorte que cette demande ne peut être accueillie.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 septembre 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue 16 septembre 2024, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 18 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé à la date du 27 janvier 2025.
MOTIVATION
1/ délimitation des demandes :
Les demandes tendant à voir “constater”, à voir “déclarer” ou à voir “dire” formulées à titre principal et subsidiaire par les parties en cause n’étant que l’expression des moyens par elles soulevés au soutien de leurs demandes et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef. Il ne sera donc pas fait état de ces éléments dans le dispositif de la décision.
Le dispositif des conclusions prises dans l’intérêt de Monsieur [G] [R] ne comporte pas de demande d’expertise judiciaire, celle-ci ayant déjà eu lieu et n’ayant pu aboutir à son terme faute de consignation complémentaire, de sorte que la demande de débouter à ce titre formulée par la SAS LEASEPLAN FRANCE est sans objet.
2/Sur la garantie des vices cachés :
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre pris, s’il les avait connus.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Ce choix n’appartient pas au vendeur, ni à la personne appelée en garantie, de sorte que la demande de la SAS LEASEPLAN FRANCE de modifier l’action rédhibitoire intentée par le dernier acquéreur du véhicule en action estimatoire n’est pas recevable.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, l’action a été exercée dans un bref délai. Elle est donc recevable.
Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives :
• Être existant au moment de l’achat,
• Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
• Être non apparent au moment de l’achat.
En l’espèce, une expertise amiable, dirigée par le cabinet BCA a eu lieu le 14 novembre 2019. Le cabinet ADEXA, mandaté par la société FRANCE AUTOMOBILES était présent lors des rendez-vous d’expertise, de sorte que cette dernière est contradictoire. En outre, ses conclusions, versées aux débats, ont pu être discutées contradictoirement par les parties.
Le rapport du cabinet BCA précise : “le propriétaire du véhicule a fait procéder aux réparations correspondant à la phase un à la suite de l’expertise contradictoire. Cette méthodologie de diagnostic a été validée par notre confrère, expert intervenant pour la compte de la société FRANCE AUTOMOBILES. A l’issue de la réparation, Monsieur [R] a récupéré son véhicule auprès du garage Audi et a rencontré le même dysfonctionnement comme il l’indique dans son message. Il souhaite désormais l’annulation de la vente et le remboursement des frais déjà engagés. Il ne souhaite plus engager des frais et les investigations complémentaires.
La nature du désordre, en l’état actuel de nos investigations, est une cause électronique qui concerne le faisceau ou le calculateur lui-même.
La conséquence directe est l’obligation d’immobiliser le véhicule pour des raisons de sécurité (coupures intempestives du moteur).
La conséquence indirecte pour le propriétaire est d’avoir dû engager des frais non prévisibles alors qu’il a pris soin d’acheter son véhicule auprès d’un professionnel. La conséquence indirecte concerne aussi les divers préjudices liés à cette situation.
Monsieur [R] a acheté un véhicule auprès d’un professionnel le 16 août 2019 et a subi un dysfonctionnement important l’empêchant de circuler normalement depuis le 24 août soit huit jours après l’achat. Depuis, il a effectué de nombreuses démarches auprès de professionnels et a déjà engagé des sommes importantes.
La responsabilité de la société FRANCE AUTOMOBILES peut être recherchée au titre de la garantie légale de conformité qui incombe au vendeur dans un délai de six mois à compter de la vente.
De plus, la garantie légale des vices cachés peut aussi être invoquée d’autant qu e les documents remis par l’expert du cabinet ADEXA le jour de l’expertise prouvent qu’un problème de puissance moteur avait déjà été indiqué sur un ordre de réparation. Plusieurs demandes de contacts ont eu lieu auprès de l’expert de la partie adverse sans succès.”
Lors de l’examen du véhicule, la société ADEXA a relevé : “ l’ensemble de nos investigations réalisées à ce jour n’a pas permis de déterminer avec exactitude l’origine du désordre. En effet, les constatations réalisées lors de l’expertise du 14 novembre 2019 n’ont révélé que la présence sporadique du code DTC 229 500, au niveau du régulateur de pression de carburant, qui s’est manifesté la première fois le 20 septembre 2019 à 68 959 km. Aucun défaut d’injection n’a été observé lors de l’expertise. A cet effet, il a été convenu de procéder au remplacement du régulateur de pression de carburant et de réaliser un essai prolongé du véhicule.
Le 18 novembre 2019, le véhicule a été restitué à son propriétaire après acquittement de la facture n° 25 199 pour un montant de 817,97 euros TTC, faisant état du remplacement de ce régulateur. Après quelques jours d’essai, il semblerait que le propriétaire a constaté à nouveau un désordre affectant le circuit d’injection.
Dans ce contexte, nous avions précisé, lors de la synthèse de l’expertise, que si les désordres persistaient il conviendrait de poursuivre les investigations techniques au niveau du faisceau électrique du calculateur d’injection.
Cependant Monsieur [R] ne souhaite pas poursuivre les investigations et refuse l’organisation d’une seconde expertise contradictoire.
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons par déterminer avec exactitude l’origine de l’avarie et son éventuelle antériorité à la vente. (…) Il souhaite l’annulation de la vente et la reprise du véhicule par la société FRANCE AUTOMOBILES. Pour sa part, le responsable de la société FRANCE AUTOMOBILES estime que l’annulation de la vente n’est pas justifiée et il ne souhaite pas donner suite à cette requête. Notre intervention n’a pas permis de confirmer contradictoirement le désordre affectant le système d’injection (…) Compte tenu de ce qui précède, nous confirmons qu’à ce jour aucun élément technique ne permet de rechercher la responsabilité de la société FRANCE AUTOMOBILES (…)”.
Par ailleurs, des éléments extrinsèques aux expertises amiables ont été versés aux débats.
Ainsi en est-il d’un ordre des réparations du 5 janvier 2017 au sein duquel il apparaît que le garage Delorme est intervenu sur le véhicule du fait d’une difficulté liée à un moment de latence ressenti lors de la demande puissance moteur. Par ailleurs, il résulte du rapport du cabinet Adexa que la sonde lambda du véhicule a été remplacée le 21 août 2018. Néanmoins, dans le rappel chronologique des interventions réalisées sur le véhicule, ni l’expertise amiable, ni l’expertise judiciaire ne relève de problème du même ordre.
Par ailleurs, un devis du garage Mannes du 24 septembre 2019 est produit, lequel constate que le véhicule présente une difficulté afférente au calculateur moteur. Les parties sont en désaccord sur cette analyse et le diagnostic du garage MANNES n’a pas été fait de manière contradictoire.
Une facture du même garage du 17 septembre 2019 pour un montant de 82, 04 euros pour les travaux suivants : “interrogation calculateur, contrôle des paramètres électroniques, contrôle des valeurs réelles, lecture des défauts mémoire électroniques, contrôle train avant, contrôle boîte de vitesse” est versée ; lesdits travaux effectués n’ont pas permis de résoudre le dysfonctionnement allégué par l’acquéreur.
Une facture du 18 novembre 2019 émanant de l’espace PARIS-SUD AUDI pour un montant de 817,97 euros pour les travaux suivants : “forfait diagnostic et recherche de panne, clapet régulateur de pression, GFS/ fonction guidée, clapet bague joint” est également produite, laquelle correspond à la première phase de travaux préconisés dans l’expertise amiable. Cette phase n’a pas permis de résoudre les problèmes de sorte que les experts ont pu écarter cette cause comme hypothèse du dysfonctionnement du véhicule. Faute de réalisation de la phase deux, les experts des parties n’ont pu ni écarter, ni confirmer la seconde hypothèse d’origine des problèmes du véhicule.
Lors de la première réunion d’expertise judiciaire du 8 août 2023, l’expert a sollicité la production de pièces à chacune des parties et a pu constater : “nous avons connecté un outil de diagnostic pour procéder à une analyse électronique embarquée ;
— cette analyse permettra de constater :
* des codes défauts liés à la batterie déchargée du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le 14 novembre 2019 ;
* l’absence de code défaut enregistré lié à un dysfonctionnement du moteur ;
* le code défaut B116229 lié à un dysfonctionnement du système de levier de sélecteur des vitesses ; c’est ce code défaut qui provoque l’affichage du message de dysfonctionnement électronique au tableau de bord constaté par Monsieur [R] ; ce code défaut n’a aucun lien avec un dysfonctionnement du moteur ;
* ce véhicule est concerné par une action de rattrapage concernant une mise à jour du calculateur du moteur ;
— nous n’avons constaté aucun dysfonctionnement du moteur ;
— nous avons positionné ensuite le véhicule sur un pont élévateur afin de procéder à l’examen visuel du soubassement et nous n’avons constaté aucune anomalie ;
— nous avons effectué un prélèvement de carburant pour analyse ;
— les résultats ne montrent aucune anomalie.”
Dans l’attente des documents et d’ investigations plus poussées, l’expert a conclu de manière provisoire de la manière suivante :
“ le moteur fonctionne normalement, nous n’avons relevé aucune anomalie ;
— aucun voyant de dysfonctionnement du moteur ne s’allume au tableau de bord ;
— l’analyse de l’électronique embarquée n’a permis de relever aucun code défaut enregistré lié à un dysfonctionnement du moteur ;
— les résultats de l’analyse du carburant ne montrent aucune anomalie particulière ;
— nous disons que sur ce véhicule il est nécessaire de procéder :
*à la remise en état du système de levier de sélecteur des vitesses ;
* à la mise en place de l’action de rattrapage concernant une mise à jour du calculateur du moteur ;
* afin de constater les désordres, à un essai sur route et autoroute d’au minimum 500 km en plusieurs jours par un garage, avec l’outil de diagnostic connecté dans le véhicule afin de relever les désordres;
* les frais de cet essai nécessaire seront à prendre en charge en frais avancés réglés au garage”.
Ainsi, il était nécessaire de faire des investigations plus poussées et précédemment décrites pour relever, ou non, un vice caché affectant le véhicule et pour éventuellement le caractériser en terme d’antériorité et d’impropriété d’usage.
Faute de consignation complémentaire pour effectuer les recherches préconisées par l’expert, il a déposé son rapport en l’état le 28 novembre 2023, ne pouvant répondre aux questions posées par le tribunal.
Si le calculateur moteur a été évoqué – comme le circuit faisceau – lors de l’expertise amiable, l’absence de réalisation de la seconde phase n’a pas permis de déterminer l’origine des problèmes rencontrés par l’acquéreur. L’hypothèse émise par l’expert en première intention n’était pas la bonne, les travaux réalisés démontrant une persistance du dysfonctionnement d’après l’acquéreur, celle émise en seconde intention n’a pas pu être vérifiée, de sorte que ce rapport ne permet aucunement au tribunal de déterminer l’existence ou l’absence d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. Faute de mise en place de la phase 2, ce rapport amiable, certes discuté contradictoirement, ne peut prouver, à lui seul l’existence d’un vice caché répondant aux critères légaux.
L’expert ADEXA n’a pas pu déterminer non plus l’origine du désordre suite à cette expertise contradictoire.
Les éléments extérieurs ci-avant rappelés ne permettent pas non plus de prouver l’existence ou l’absence d’un vice caché rédhibitoire et antérieur car ils ne sont confirmés par aucun élément postérieur, ni les expertises, ni le contrôle technique réalisé le jour de la vente ne relevant de problématique en lien avec l’ordre de réparations du 05 janvier 2017 ni la facture du 21 juin 2018 sur la sonde lambda, les travaux ayant par ailleurs été réalisés à ces dates et ceci attestant que le propriétaire du moment respectait les dates d’entretien du véhicule. L’acquéreur n’a pas évoqué comme désordre, un moment de latence dans le moteur ni même un problème avec la sonde lambda, éléments non relevés par les expertises.
Enfin, l’expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé “en l’état” ne permet pas de prouver l’existence ou l’absence d’un vice caché répondant aux critères légaux, faute pour le demandeur d’avoir consigné la somme complémentaire permettant de poursuivre les investigations confiées à l’expert par le tribunal. L’expert n’a pas relevé d’anomalie moteur ou électronique lors de son examen.
En outre, il ressort des éléments partiels fournis au tribunal, que le demandeur a cessé un emploi en 2019 sans que la cause n’en soit connue pour signer un nouveau contrat de travail en janvier 2020. Il aurait été opéré en 2023. Ses fiches de paie de janvier et février 2024 font état d’un arrêt de travail pour accident de travail, ce qui implique qu’il perçoit des indemnités sans déperdition de salaire ou à tout le moins, cela n’est pas démontré. Quoiqu’il en soit et s’il a eu des difficultés soit financières, soit de santé, il n’a jamais sollicité de délai pour la consignation complémentaire et a décidé de ne pas y procéder.
En conséquence, le tribunal ne dispose pas de la preuve de l’existence d’un vice caché répondant aux critères légaux et affectant son véhicule. Si un dysfonctionnement a pu se manifester sur ledit véhicule, rien ne prouve ni son antériorité, ni son caractère rédhibitoire, ni son caractère caché, faute de détermination de sa nature et de son origine.
Or, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la preuve de ses demandes incombe au demandeurs à l’instance, lequel faillit en l’espèce à l’administration de celle-ci.
Ainsi, Monsieur [G] [R] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, faute de preuve.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] succombe à l’instance et sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Vincent LECOURT, avocat au barreau du Val d’Oise, étant rappelé que seul l’avocat postulant et non l’avocat plaidant, peut se voir attribuer le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, lequel est directement lié au ministère obligatoire d’avocat et aux règles de la postulation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] [R], partie succombant, sera condamné à régler à la société FRANCE AUTOMOBILE, une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
Il convient par ailleurs, de le condamner également à régler à la société LEASEPLAN la somme de 1 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SARL FRANCE AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Maître Vincent LECOURT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 27 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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