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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/434 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTAI
N° de minute : 24/555
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TERRASSES A VIVRE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°877 733 626, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent BEZIE de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Jean DENIS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Clément COLLET FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V [Localité 9] PRESSENSE, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 850 685 876, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement du 09 septembre 2020, la SCCV [Localité 9] Pressensé a confié à la société Terrasses à Vivre la réalisation du lot n°6 “étanchéité”, dans le cadre d’une opération de construction de 40 logements collectifs et 02 maisons individuelles, située au [Adresse 1] (44), dénommée In’Vog.
Suivant 02 avenants acceptés les 08 février et 27 mars 2023, le montant du marché a été porté à la somme de 166.143,12 euros HT, soit 199.371,74 euros TTC.
C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître [B] [R]
C.C :
Copie Dossier
le
Par courriel du 14 septembre 2023, la société Terrasses à Vivre a sollicité de la société P2i, dirigeante de la SCCV [Localité 9] Pressensé, qu’elle procède au règlement de la situation de travaux n°13, du mois de mars 2023, d’un montant de 5.777,99 euros TTC.
Par courriel du 03 octobre 2023, la société P2i a fait part de son intention de procéder au versement de cette somme au cours du mois d’octobre.
Cependant, aucun règlement n’a été effectué.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 12 janvier 2024, la société Terrasses à Vivre, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCCV [Localité 9] Pressensé d’avoir à payer la somme de 11.858,66 euros TTC correspondant à la facture de situation n°13 impayée, ainsi qu’à la libération des retenues de garantie, d’un montant de 6.080,67 euros.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Aucun accord amiable n’a permis aux parties de résoudre leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, la société Terrasses à Vivre a fait assigner la SCCV Saint-Nazaire Pressensé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1710 du code civil et L.441-10 du code de commerce, aux fins voir condamner la SCCV Saint-Nazaire Pressensé à lui payer :
— par provision, la somme de 5.777,99 euros au titre de la situation de travaux impayée, ainsi que les intérêts de retard dans les conditions de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la date d’échéance de ladite facture, ainsi que l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros;
— par provision, la somme de 6.080,67 euros au titre des retenues de garantie ;
— la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Terrasses à Vivre explique avoir fourni un cautionnement bancaire du 22 février 2022, de sorte que la société défenderesse serait tenue de libérer les retenues de garanties qu’elle retiendrait toujours, tel que cela apparaîtrait dans son [Localité 7] livre général.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, la société Terrasses à Vivre a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCCV [Localité 9] Pressensé a indiqué s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société Terrasses à Vivre produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV [Localité 9] Pressensé, au titre de la facture de situation n°13 du mois de mars 2023. En outre, il s’infère des échanges de courriels entre les parties, que cette créance n’est pas contestée par la société défenderesse, laquelle, de surcroît, s’en rapporte à justice.
En outre, eu égard à l’acte de cautionnement fourni par la société Terrasses à Vivre le 22 février 2022, lequel a eu pour objet de se substituer à la retenue de garantie opérée à la SCCV [Localité 9] Pressensé, et compte tenu des extraits du [Localité 7] livre général de la société Terrasses à Vivre, il n’est pas sérieusement contestable que la SCCV [Localité 9] Pressensé est tenue de libérer les retenues de garanties opérées, pour un montant total de 6.080,67 euros.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV [Localité 9] Pressensé d’avoir à régler les sommes réclamées par la société Terrasses à Vivre, elle sera condamnée à lui régler :
— la somme de 5.777,99 euros à titre de provision à valoir sur la facture de situation impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 ;
— la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— la somme de 6.080,67 euros à titre de provision à valoir sur les retenues de garanties opérées.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 9] Pressensé, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Terrasses à Vivre les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 9] Pressensé sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 9] Pressensé à payer à la société Terrasses à Vivre, à titre de provisions :
— la somme de 5.777,99 euros à valoir sur la facture de situation impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024,
— la somme de 40 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— la somme de 6.080,67 euros à valoir sur les retenues de garanties opérées ;
Condamnons la SCCV [Localité 9] Pressensé aux dépens ;
Condamnons la SCCV [Localité 9] Pressensé à payer à la société Terrasses à Vivre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Terrasses à Vivre du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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