Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 19 décembre 2024, n° 24/00434
TJ Angers 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance était justifiée par des documents contractuels et que la défenderesse ne contestait pas l'obligation de paiement.

  • Accepté
    Cautionnement bancaire justifiant la libération des retenues

    La cour a jugé que la SCCV Pressensé était tenue de libérer les retenues de garantie en raison du cautionnement fourni.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a considéré que la demande d'indemnité forfaitaire était justifiée en raison de l'impayé et des démarches effectuées pour le recouvrement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Indemnisation des frais engagés pour le procès

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société Terrasses à Vivre supporter les frais engagés pour le procès.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00434
Numéro(s) : 24/00434
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 19 décembre 2024, n° 24/00434