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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 oct. 2025, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01934
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Octobre 2025 à 17h37, présentée par [K] [G] par l’intermédiaire de l’association forum réfugiés
Vu la requête reçue au greffe le 15 Octobre 2025 à 14h04, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [T], dûment asserment,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [G]
né le 29 mars 1992 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté d’expulsion en date du 23 avril 2024 et notifié le 24 avril 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 octobre 2025 notifiée le même jour à 20h35,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
l’Avocat soutient la requête en contestation de l’arrêté et s’en rapporte aux écritures de forum réfugiés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
Le représentant du Préfet : il avait une carte de séjour et s’est vu retirer son titre suite à un APE lié à la menace à l’ordre public que Monsieur représente. Il a été condamné à une ITN de 10 ans. Il n’a pas de garantie de représentation suffisantes. Il confirme vouloir se maintenir sur le territoire national. Nous avons sollicité les autorités algériennes le 14 octobre 2025. Il appartient au tribunal administratif de statuer quant à sa situation privé et familiale du fait que sa mère soit en France. Je vous demande le maintien et la prolongation de la rétention.
La personne étrangère présentée déclare : je ne sais pas si le tribunal administratif a été saisit. J’ai fait des recours des appels. Je sais pas. J’avais pas d’avocat.
Observations de l’avocat : La présence de sa mère sur le territoire français qui dispose d’une carte d’identité française est une garantie de représentation. Il réside en France depuis les années 2000 , depuis qu’il a 10 ans. Il n’a pas grandit en Algérie. Sa mère est malade, il veut resté auprès d’elle. Il devait pointer 3 fois par jours mais c’est devenu trop difficile. C’est également un cout de prendre la voiture. 3 fois par jours à pied ça fait beaucoup. Nous demandons une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : ma mère a un pancréas elle est entrain de mourrir, elle est un jour à la maison et un jour à l’hopital. Trois fois par jours c’est trop pour moi. Une fois par jour je peux me présenter. Sinon j’ai essayé de respecté du mieux que je pouvais. Je suis pas contre de quitter le territoire. Sans papier je peux pas travailler rien. Si j’ai un passeport mais le consulat m’a reconnu. J’ai jamais indiqué que je voulais rester en France. Je suis volontaire pour retourner en Algérie, ça c’est l’année derniere entre temps j’ai fait le dépôt ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que la décision d’abroagtion de l’assignation à résidence relève de la compétence du tribunal administratif ; et que concernantr l’arrêté de placement de placement en rétention du 13 octobre 2025 s’il comporte une erreur quant à l’existence d’un lieu de résidence mentionne bien que M. [K] n’a pas respecté l’intégralité des obligations de son assignation à résidence ;
qu’il y a lieu de rejeter la requête ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
En ce que monsieur [K] était assigné à résidence avec pointage trois fois par jour, obligation qu’il n’a pas respecté en venant signer qu’une fois par jour certains jours ; qu’il explique ce non respect par la nécessité d’aider sa mère ; que s’il indique aujourd’hui vouloir respecter l’arrêté d’expulsion et repartir en algérie ; il avait jusqu’à lors exprimé le contraire ;
que s’il évoque la situation sanitaire de sa mère, il ne justifie pas de celle ci ni du fait qu’il serait la seule personne ressource de celle ci ;
qu’enfin sa présence sur le territoire français est une menace à l’ordre public au regard de ses 20 condamnations judiciaire dont la dernière pour menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique qu’il lui a valut une peine d’un an d’emprisonnement et une interdiction du territoire national de 10 ans ;
qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [G] [K] recevable ;
REJETONS la requête de M. [G] [K] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 novembre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 16 Octobre 2025 À 10 h07
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 16 octobre 2025
L’intéressé
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