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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 21/00448 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FZOI
Décision n°24/1138
Notifié le
à
— société [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SAS [6] [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON (Toque 1134) substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [R] [K], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Septembre 2021
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 avril 2021, la [8] a notifié à la société [11] la prise en charge de la maladie « rutprure de la coiffe des rotateurs épaule droite – tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 18 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2021, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été invitées à conclure à compter du 8 avril 2024 puis ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
La société [5] (anciennement dénommée [11]) représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de juger son recours recevable et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 29 mai 2020 déclarée par Mme [W] [E].
A l’appui de ses demandes, la société [5] expose :
— qu’en contravention à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet, puisque ne figuraient pas au dossier les certificats médicaux de prolongation,
— que la Cour de cassation ajoute des conditions qui ne sont pas prévues dans les textes,
— que l’absence de production de ces certificats fait grief à l’employeur,
— que le dossier mis à disposition doit être complet à l’issue des investigations de la caisse,
— que la date d’une maladie professionnelle correspond à la date de la première constatation médicale,
— qu’en l’espèce la [7] a changé la maladie déclarée de numérotation sans en avoir informé l’employeur avec loyauté.
En réponse, la [7], dûment représentée, se référant à ses écritures, demande au tribunal de débouter la société [5] (anciennement dénommée [11]) de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions elle explique :
— que les pièces figurant au dossier correspondent aux éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie,
— qu’à ce titre la Cour de cassation a jugé que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer au dossier,
— que seul le certificat médical initial est nécessaire pour une décision de prise en charge,
— que cette production n’est pas même nécessaire dans les contentieux relatifs à la durée de la prise en charge des arrêts de travail,
— que désormais l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est couvert par le secret médical,
— qu’en tout état de cause la caisse a mis à disposition de l’employeur l’ensemble des éléments dont elle disposait et il revient à l’employeur de prouver l’existence d’autres certificats qui n’auraient pas été transmis,
— que le changement de numéro de sinistre, qui correspond à la date de la maladie professionnelle, a changé car la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil,
— que le numéro de sinistre n’est qu’une mesure de référencement destinée à un usage interne,
— que ce changement de numéro ne fait pas grief à l’employeur.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire écialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur l’absence de certificats de prolongation
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, la société [5] (anciennement dénommée [11]) fait grief à la [7] de ne pas avoir intégré au dossier consultable par l’employeur tous les certificats médicaux et en particulier les certificats médicaux de prolongation.
Or, s’il résulte des articles précités que la caisse est tenue à l’égard de l’employeur d’une obligation d’information, et qu’elle doit respecter le principe du contradictoire, ce droit à l’information trouve aussi sa limite dans le nécessaire respect du secret médical. Ainsi par exemple, il a été jugé qu’un examen médical est couvert par le secret médical et n’a pas à être communiqué comme constituant un élément du diagnostic. L’employeur soutient que les termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale sont généraux de sorte que sont nécessairement inclus tous les certificats de prolongation. Or, les dispositions des articles R 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale et R 441-14 du code de la sécurité sociale s’appliquent uniquement dans le cadre de la procédure des décisions concernant la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles.
Il a été ainsi jugé que ne figurent pas parmi les éléments devant être mis à la disposition de l’employeur les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499).
En l’espèce le certificat médical initial suffisait à caractériser la maladie professionnelle. Dès lors, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir mis à disposition de l’employeur un dossier dépourvu des certificats de prolongation et cela est insusceptible de fonder une décision d’inopposabilité.
Sur la modification de la référence de la maladie professionnelle
Les références de la maladie professionnelle ont été modifiées par la [7] en cours de procédure, celles-ci étant basées sur la date de première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil au cours de l’instruction.
Toutefois, chacune des notifications faite à l’employeur comporte le nom du salarié. Ce changement de numérotation n’a causé aucun grief à l’employeur.
Aucune inopposabilité ne peut donc résulter de ce changement de référence.
Sur les demandes accessoires
La société [5] (anciennement dénommée [11]) qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [5] (anciennement dénommée [11]) recevable,
Déboute la société [5] (anciennement dénommée [11]) de toutes ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [5] (anciennement dénommée [11]) entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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