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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 23/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 23/01869 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2PZ
N° Minute : 25/00381
AFFAIRE
[V] [Y]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
[8]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [M], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] a subi un accident du travail le 11 juillet 2022, qui a été déclaré le 13 juillet 2022, le certificat médical initial datant du jour de l’accident.
L’accident du travail a été pris en charge par la [6] ([10]) des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de guérison a été fixée au 19 décembre 2022.
M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d’une contestation quant à la date de guérison retenue. La commission a rejeté son recours, son avis ayant été notifiée à M. [Y] le 28 juillet 2023.
Par requête du 18 septembre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [Y] demande au tribunal de fixer la date de guérison après l’arrêt de travail du 19 décembre 2022 au 22 avril 2023, dont la prise en charge au titre de l’accident du travail du 11 juillet 2022 a été refusée par la [10]. Il demande que cet arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail. Subsidiairement, il demande une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] explique ne pas avoir reçu ni le courrier de la [10] lui demandant un certificat médical pour fixer la date de guérison, ni le rapport de la [9]. Il ajoute n’avoir reçu le courrier l’informant de la décision de guérison par mail qu’après avoir appelé la [10], ne l’ayant pas reçu par courrier. Il indique avoir envoyé à la [10] un certificat médical en février 2023. Enfin, il fait valoir qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 24 avril 2023, cette inaptitude étant en lien avec son accident du travail.
En réplique, la [7] demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle estime qu’il doit être débouté en l’absence d’élément médical remettant en question l’analyse du médecin conseil de la [10] et des trois médecins composant la [9]. Elle précise que c’est à M. [Y] de produire les éléments médicaux que le service administratif de la caisse n’a pas en sa possession.
Il est renvoyé aux écritures déposées par la [10] pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience, le tribunal a autorisé M. [Y] à produire le certificat médical transmis à la [10] en février 2023 dans le cadre d’une note en délibéré, au plus tard le 10 mars 2025, la [10] pouvant formuler des observations jusqu’au 26 mars 2025. Le tribunal n’a été destinataire d’aucun élément de la part de M. [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de la date de guérison au 22 avril 2023 et de prise en charge de l’arrêt de travail du 19 décembre 2022 au 22 avril 2023
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
En vertu de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 13 juillet 2022 que : « en montant les escaliers, la victime a trébuché, sa tête a heurté une table entreposée ce qui a provoqué sa chute ». M. [Y] a été transporté au centre hospitalier des 4 villes.
Le certificat médical initial daté du 11 juillet 2022 et établi au centre hospitalier des 4 villes comporte les constatations détaillées suivantes : « douleur cervicale laterale au niveau de trapèze gauche sans signe de sonettes sans lésion cutanée sans deficit neurovasculaire douleur lombaire surtout au niveau paravertebrale gauche sans signe de sonettes sans lésion cutanée, aucun déficit neurovasculaire douleur au niveau d’épaule gauche sans deficit sans lésion cutanée ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2022.
La [10] verse aux débats un courrier recommandé du 13 décembre 2022, sans justifier de l’avis de réception, par lequel elle notifie à M. [Y] la fixation de la guérison au 19 décembre 2022. Elle indique qu’il peut adresser un certificat médical établi par son médecin traitant sous un délai de 10 jours, s’il estime ne pas être guéri.
L’avis de la commission médicale de recours amiable, qui a statué lors de sa séance du 4 juillet 2023, est le suivant : « Compte-tenu des constatations du médecin conseil, des documents présentés, la Commission décide de confirmer la guérison du 19/12/2022 au titre de l’accident de travail du 11/07/2022 ».
La notification de la décision de la [10] à M. [Y] en date du 28 juillet 2023 rappelle cet avis et indique que la caisse confirme la décision du 30 janvier 2023 ayant fixé au 19 décembre 2022 la date de guérison.
M. [Y] verse aux débats l’avis d’inaptitude au travail en date du 24 avril 2023. Le médecin du travail conclut à la suite de l’examen de M. [Y] lors de sa visite de reprise : « Inaptitude au poste de technicien de maintenance dans l’entreprise (…). Les manutentions de plus de 5 kg, les postures du buste fléchi en avant ou en rotation, les montées et descentes répétées des escaliers sont contre indiqués à l’état de santé. Pourrait travailler sur un poste respectant ces contre indications ».
Ainsi, le médecin du travail constate une problématique de santé empêchant le port de charges lourdes, certaines positions du buste, les montées et descentes d’escaliers répétées. Ces contre-indications sont cohérentes avec les constatations médicales faisant suite à l’accident du travail du 11 juillet 2022, puisqu’il était fait état de douleurs cervicales et lombaires. Elles sont donc évocatrices de séquelles en lien avec cet accident du travail.
L’avis d’inaptitude constitue donc un commencement de preuve remettant en question la fixation d’une guérison au 19 décembre 2022, la question d’une consolidation avec séquelles se posant, outre celle de la date à retenir.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront précisées au dispositif.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
ORDONNE, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire avec examen médical ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [J] [U]
[Adresse 1]
06 73 13 36 21
[Courriel 12]
Lequel aura pour mission après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] [Y] et avoir examiné ce dernier :
— de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— de procéder à l’examen du dossier de M. [V] [Y] ;
— d’entendre les parties en leurs dires et observations ;
— de s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— de dire si l’état de santé de M. [V] [Y], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2022, était guéri ou consolidé à la date du 19 décembre 2022, retenue comme date de guérison par la [11] ;
— dans la négative, de dire à quelle date l’état de santé de M. [V] [Y] peut être considéré comme guéri ou consolidé ;
— de dire si l’arrêt de travail du 19 décembre 2022 au 22 avril 2023 est imputable à l’accident du travail du 11 juillet 2022 ;
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties de préférence par mail ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
FIXE à 600 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
DECLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf au demandeur à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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