Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 août 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01929 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK6A Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame MOREL
Dossier n° N° RG 25/01929 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK6A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie MOREL, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 30/07/2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [X] [Y] [C], né le 11 Novembre 2000 à [Localité 2], de nationalité Portugaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [X] [Y] [C] né le 11 Novembre 2000 à [Localité 2] de nationalité Portugaise prise le 30/07/2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 30/07/2025 à 16HEURES 40 ;
Vu la requête de M. [N] [X] [Y] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Août 2025 à 22 Heures 52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02/08/2025 reçue et enregistrée le 02/08/2025 à 12 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [X] [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu mais la requête qui a saisi le tribunal demande la prolongation de rétention et fait état des diligences accomplies.
Monsieur [N] [X] [Y] [C] indique qu’il ne faisait rien de mal il écoutait de la musique dans la voiture.
Ont été entendues les observations de Maître Adioua BA qui fait valoir que nelui a pas été commuiqué le numéro de téléphone du consulat ce qui rend irrégulière la procédure. En outre il y a une erreur manifeste d’appréciation car sonclient a lié de très fortes attaches en France depuis trois et cela n’a pas été pris en compte.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01929 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK6A Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur l’absence de communication du numéro du consulat Portugais, l’article L744-4 du CESEDA dispose “ L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.” Cet article ne mentionne pas la nécessité de mettre à sa disposition le numéro du consulat mais d’être en droit de le demander, comme de voir un médecin ou un interprète, sans que leur numéro figure sur la fiche remise. Ce moyen qui ajoute une condition à l’article précité, sera rejeté.
La procédure est régulière en la forme.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur la légalité ou l’opportunité de l’acte :
L’appréciation de la légalité ou de l’opportunité d’un acte administratif s’effectue au moment de son établissement. Dans le cas présent, Monsieur [N] [X] [Y] est arrivé enFrance il y a trois ans, ne justifie d’aucune famille ni attache en France. Il ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. La décision est donc suffisamment motivée.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [Y] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le Préfet des Alpes-Maritime le 4 juin 2023 ; qu’il a été interpellé en trian d’escalader l’enceinte de la consession Peugeot de [Localité 3] (34)le 29 juillet 2025 et a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de circulation pendant 3 ans le 30 juillet et un arrêté de placement en cetre de rétention administratif le même jour au motif qu’il n’a aucun document d’identité ni de voyage, aucun domicile ni aucune attache en France puisqu’il a gardé le silence sur ses éléments personnel et a fait l’objet de multiples condamnation causant un trouble persistant à l’ordre public.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours puisqu’il n’a aucun document d’identité et aucune attache sur le territoire français.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [X] [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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