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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYCY
JUGEMENT N° 25/471
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [N] [E]
Assesseur salarié : [I] [M]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [D] et [T],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Avril 2025
Audience publique du 04 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 5 juillet 2024, Madame [X] [O], née en 1988, a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 19 décembre 2024, la [8] de la [Adresse 13], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 21 février 2025, la [8] a par décision du 20 mars 2025, a renouvelé les termes de sa décision de rejet.
Par requête déposée le 1 avril 2025, Madame [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la revalorisation de son taux d’IPP.
À l’audience du 4 juillet 2025, Madame [X] [O] a comparu. Elle a réclamé la revalorisation de son taux d’IPP.
A l’appui de ses prétentions, elle expose souffrir d’un handicap moteur de naissance. Toutefois, elle déclare que si celui-ci est stabilisé, elle a davantage de difficultés qu’il y a quelques années. Elle précise que son handicap était reconnu plus largement à [Localité 16], et dans le Val de Marne, puisque son taux d’incapacité avait été évalué comme étant supérieur à 80% dans ces deux départements. Elle fait valoir qu’elle se fatigue vite, que descendre ou monter des escaliers sans aide est devenu très compliqué et que sa motricité fine est de moins en moins précise. Elle indique travailler comme travailleur social dans une association à mi-temps.
La [12], représentée, solllicite la confirmation de sa décision relativement au taux retenu. Par ailleurs, elle fait valoir que Madame [X] [O] ne relève pas de la [17]. Elle rappelle que celle-ci est conseillère en économie sociale et familiale et que depuis sa grossesse, elle exerce à temps partiel à hauteur de 50%. Elle ajoute précise que la médecine du travail préconise une conduite d’une heure maximum aux alentours de [Localité 10] et le bénéfice d’un fauteuil ergonomique. Elle dit que le poste de la requérante peut donc être adapté à sa situation de santé, même s’il persiste des difficultés d’orientation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [J], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines «mobilité et manipulation», «tâches et exigences générales, relation avec autrui», «communication», «application des connaissances, apprentissage», figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [12], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la [8], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [12], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [X] [O] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Mme [O], née en 1988, présente une IMC séquellaire d’une hypoxie néonatale, responsable de troubles moteurs et de la coordination. S’y associe une myopie avec un strabisme divergent.
À l’examen clinique, elle pèse 59 kg pour 1m60, la marche se fait à petits pas, de façon spastique, avec rotation interne des pieds. La pression artérielle est à 11/6. A l’examen clinique les réflexes ostéo-tendineux sont très vifs, mais symétriques, il n’y a pas de syndrome cérébélo-vestibulaire, il n’existe aucune trouble cognitif et des troubles de la coordination.
Au niveau de l’hyper-crânienne on confirme le strabisme divergent. Sur le plan ophtalmologique avec correction l’œil droit voit à 8/10ème et à gauche 6/10ème. Madame [O] a des difficultés à l’écriture prolongée mais pas de difficulté à la lecture ; elle peut effectuer seule les actes ordinaires de la vie mais a des difficultés pour s’occuper de sa fille née en 2024.
En conclusion, on confirme le taux entre 50 et 79 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [X] [O] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%. En outre, il fait le constat qu’il n’existe aucun trouble cognitif, ni troubles de la coordination.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 5 juillet 2024, le taux d’incapacité de Madame [X] [O] devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas efficacement discuté, à défaut d’éléments médicaux contemporains probants et contraires.
Il convient donc de rechercher si elle peut se voir reconnaître une RSDAE, dont la réalité doit être prouvée par le demandeur.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que Madame [X] [O] occupe un travail à mi-temps ; par conséquent, elle ne peut relever de la [17].
Même si la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies ne sont pas contestables, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le Docteur [J], il convient de constater que Madame [X] [O] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Il convient de débouter Madame [X] [O] de son recours et de confirmer la décision critiquée.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette l’intégralité du recours de Madame [X] [O] ;
— Confirme la décision en date du 19 décembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle la [Adresse 15] a rejeté la demande d’AAH ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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