Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 oct. 2024, n° 24/05101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05101 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5AR
Minute N°24/00875
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Octobre 2024
Le 30 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 28 Octobre 2024, reçue le 28 Octobre 2024 à 16h46 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [Z], à 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 24 Juin 2005 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [T] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [B] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le maintien en rétention en raison de l’état de santé :
Monsieur [Z] [B] reconnu comme étant [A] [U] [X] allègue avoir des problèmes de santé. Il affirme souffrir de la maladie de [R].
Toutefois, l’intéressé ne démontre pas la réalité de ces allégations et ne démontre pas une atteinte à ses droits par le maintien en rétention.
En conséquence, le moyen est donc rejeté.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur se disant [Z] [B] a été placé en rétention administrative le 30 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 octobre 2024 confirmée en appel le 6 octobre 2024.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, le Consulat d’Algérie a reconnu le 24 octobre 2024 Monsieur se disant [Z] [B] comme étant l’un de ses ressortissants sous le nom de [A] [U] [X].
Interrogé à l’audience sur sa véritable identité, ainsi qu’elle a été reconnue, Monsieur [Z] [B] reconnu comme étant [A] [U] [X] affirme se nommer [Z] [B] et ne pas confirmer l’identité reconnue par les autorités consulaires ; démontrant qu’il dissimule volontairement son identité.
Dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, la préfecture a réalisé une demande de routing le 24 octobre 2024.
Ainsi, Monsieur [Z] [B] reconnu comme étant [A] [U] [X] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [B] reconnu comme étant [A] [U] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 30 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 30 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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