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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02544 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQFI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02544 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQFI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE en date du 12 avril 2021 portant mesure d’expulsion de Monsieur [H] [P], né le 19 Juillet 1991 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [P] né le 19 Juillet 1991 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 05 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 05 octobre 2025 à 15h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Octobre 2025 reçue et enregistrée le08 Octobre 2025 à 13h34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02544 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQFI Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[H] [P], né le 19 juillet 1991 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dont les passeports sont expirés, déclare être arrivé en France pour la première fois en 2011. Son unique frère vit en France, en situation régulière, de même que son ex-épouse (divorce en 2020), à [Localité 4]. Ses parents sont décédés, il n’a plus personne en Tunisie. Il n’a pas d’enfant.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sur le plan administratif sous la forme d’un arrêté d’expulsion pris le 12 avril 2021 par le préfet de la Dordogne, après avis de la commission d’expulsion par procès-verbal du 8 avril 2021, joint en procédure, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Pau le 8 février 2022, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 30 janvier 2023.
A noter qu’il a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Pau les 29 janvier 2019, puis 6 mai 2019 et 3 mars 2020, à chaque pour des violences aggravées intra-familiales, à chaque fois sur la même victime, et deux fois en présence d’un mineur de moins de 10 ans (né en 2010), sans ITF (peine complémentaire non prévue par le code pénal à l’époque).
A l’issue d’une mesure de retenue, [H] [P] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aveyron daté du 5 octobre 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h40.
Par requête datée du 8 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h34, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [H] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 9 octobre 2025, le conseil de [H] [P] soulève une soulève une exception de nullité en raison de l’absence de coordonnées consulaires sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, privant son client de l’exercice effectif de l’un de ses droits. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Puis, il est développé oralement des éléments sur sa situation personnelle et pénale, il n’y a pas d’observation sur le fond, ni les diligences, ni les perspectives d’éloignement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 quant à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu.
Or d’une part, il ressort de la procédure que [H] [P] a reçu la notification de ses droits le 5 octobre 2025 à 15h40, notamment son droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Puis, il est arrivé au centre de rétention de Cornebarrieu à 18h00 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, le texte précisant bien que ces informations doivent lui être communiquées dans son lieu de rétention, moment à partir duquel il doit « être placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
D’autre part, le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Or il n’allègue ni ne démontre pas en quoi cette nullité, à la supposer établie, affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas pour [H] [P].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que la saisine a eu lieu rapidement (dès le 5 octobre 2025, le jour même de la notification de l’arrêté de placement en rétention) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles, en particulier : arrêté d’expulsion, acte de naissance, passeport expiré, courrier de reconnaissance par les autorités tunisiennes le 21 mai 2021, empreintes, photographies), en parallèle d’une demande de routing qui a abouti à un vol dédié prévu le 22 octobre 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Aveyron justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [H] [P] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Aveyron.
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de [H] [P].
DECLARONS régulière la procédure.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 09 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02544 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQFI Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [H] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Octobre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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