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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNRP
du 09 Janvier 2025
N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 2]
c/ [T] [C] [I]
Grosse délivrée
à Me Thierry TROIN
Expédition délivrée
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BOSSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [T] [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Soutenant que l’étanchéité d’une terrasse aurait été détériorée par une copropriétaire qui se serait engagée au cours d’une assemblée générale de 2023 de la réparer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, fait assigner Madame [T] [I] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, condamner la requise à la somme provisionnelle de 13343 euros et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [T] [I] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [T] [I] demande au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la cause des infiltrations alléguées. Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [I] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] qui succombe dans le cadre de la présente instance en référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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