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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 oct. 2025, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03638 du 24 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02940 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D6C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02940
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2024, la SARL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte du 3 juin 2024 décernée à son encontre par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]), et signifiée le 5 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 224 803 €, dont 55 546 € de majorations de redressement et 8058 € de majorations de retard faisant suite à une mise en demeure du 8 février 2024 au titre du redressement opéré par lettre d’observations du 27 novembre 2023 pour les années 2019 à 2021 et du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 9 juillet 2025.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève l’irrecevabilité du recours en vertu de l’autorité de la chose décidée concernant la mise en demeure du 8 février 2024 dont la contestation a fait l’objet d’une décision de rejet du 11 décembre 2024 de la commission de recours amiable.
L’organisme demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par la société et de rejeter tout autre demande.
La SARL [8], représentée par son conseil, demande l’annulation de la contrainte voire la réduction de son montant.
Le présent jugement sera rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours relatif au redressement opéré
En vertu de l’article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le tribunal est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R.142-6.
Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l’autorité de la chose décidée et devient irrévocable.
S’agissant d’un redressement opéré par l’URSSAF, l’employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n’ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l’opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En revanche, l’employeur à qui l’URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l’opposition, le principe d’une dette définitivement acquise, dès lors qu’ayant saisi la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n’a opéré aucun recours contentieux à l’encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet.
En l’espèce, la SARL [8] a fait l’objet d’un redressement par lettre d’observations du 27 novembre 2023 suite au contrôle opéré par les services de l’URSSAF pour la période du redressement opéré par lettre d’observations du 23 novembre 2023 pour les années 2019 à 2021 et du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Une mise en demeure du 8 février 2024 pour un montant total de 224 803 € lui a été notifiée en exécution de ce redressement, et qu’il a contestée devant la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 1er avril 2024.
Par décision du 11 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Cette décision a été portée à la connaissance de la société par courrier recommandé adressé à la société et dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 26 décembre 2024.
La décision, régulièrement notifiée à la personne morale objet du redressement, porte également mention du délai et de la voie de recours à exercer, sous peine de forclusion.
A défaut d’exercice du recours contentieux devant le tribunal désigné dans le délai impératif de deux mois, la décision de la commission de recours amiable a acquis l’autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable.
LA SARL [8] n’a formé aucun recours contre cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et le tribunal n’est pas saisie en contestation de la décision implicite de rejet.
L’opposition formée le 20 juin 2024 à la contrainte décernée pour le recouvrement du redressement non contesté, près de 6 mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable, est en conséquence irrecevable, et ne saurait être accueillie.
La dette issue du redressement opéré par l’URSSAF est devenue définitive, en l’absence de recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’organisme et ne peut plus être contestée par le biais de l’opposition à contrainte.
Il y a lieu, dès lors, de débouter la SARL [8] de sa contestation, et de confirmer la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] en date du 11 décembre 2024 notifiée le 26 décembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevable, pour cause d’autorité de la chose décidée, l’opposition formée le 20 juin 2024 par la SARL [8] à l’encontre de la contrainte délivrée le 3 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] pour les chefs de redressement préalablement communiqués au titre du redressement opéré par lettre d’observations du 27 novembre 2023 pour les années 2019 à 2021 et du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ;
VALIDE la contrainte du 3 juin 2024 et condamne la SARL [8] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 224 803 € ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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