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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 15 nov. 2024, n° 23/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01467 – N° Portalis DB22-W-B7H-REYH
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z] [N]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (92)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
DEFENDEUR :
Madame [B] [J] [R] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Claire VISCONTINI et Me Elodie VAREIRO
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [F] [N] (LRAR) et Madame [B] [W] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 10 mars 2023 ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Monsieur [F] [N] et Madame [B] [W] et contresigné par avocats en date du 25 mai 2023;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juillet 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [W] [B] [J] [R], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14],
et de
— Monsieur [N] [F] [Z], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 17] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 mars 2023;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [F] [N] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 17] (78) ;
Sur les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] [N] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15] et [V] [N], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [I] [N] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15] et [V] [N], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] au domicile de leur mère Madame [B] [W] ;
DIT que Monsieur [F] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, retour à l’école,
– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [F] [N] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [F] [N] à l’entretien et à l’éducation de [I] [N] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15] et [V] [N], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] à 120 euros (CENT VINGT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [N] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15] et [V] [N], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [W],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DIT que les parents assumeront par moitié chacun les frais fixes suivants de leurs deux enfants les frais de cantine, les frais d’inscription scolaire, les cours de soutien scolaire, les frais de transport (abonnement Imagine R, Pass Navigo,…), le reliquat des dépenses médicales à charge après remboursement des organismes sociaux (sécurité sociale et mutuelle), frais de permis de conduire, frais de téléphonie, après présentation du justificatif de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les parents s’acquitteront par moitié des frais relatifs aux fournitures scolaires, aux activités et voyages extra-scolaires, frais décidés au préalable d’un commun accord, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que le parent qui aura assumé seul une de ces dépenses pourra en obtenir le remboursement dès présentation d’une facture acquittée ou de tout autre justificatif de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01467 – N° Portalis DB22-W-B7H-REYH
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [F] [Z] [N]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (92)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
DEFENDEUR :
Madame [B] [J] [R] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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