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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 13 oct. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
No R.G. : N° RG 25/01186 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXWL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [W] [G] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 41
Monsieur [C] [P] [J] [X]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (58)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, 81
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 1er avril 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [G] [Y] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (25)
et de :
Monsieur [C] [P] [J] [X] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (58)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 10] (58) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 décembre 2024 ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que Madame [Y] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [E] [Y] et Monsieur [C] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel avec rattachement fiscal et social;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, le droit de visite et d’hébergemetn paternel s’exercera de la manière suivante :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires : du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
— toutes les semaines : du mardi sortie des classes au mercredi 19h30,
pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver et Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver et Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [X] de prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère ou à la sortie de l’école ou en tout autre lieu amiablement convenu ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Constate l’accord des parties pour que Monsieur [C] [X] perçoive seule le supplément familial versé par son employeur ;
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [C] [X] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants [O] [X] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (21), [R] [X] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (21) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 440 € (quatre cent quarante euros) soit 220 € par enfant (deux cent vingt euros) ;
Condamne, en tant que besoin, Monsieur [C] [X] à payer à Madame [E] [Y] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 1er février 2025 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;
Dit que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents :
— les frais médicaux et para-médicaux non couverts par la Sécurité Sociale ou les mutuelles tels que les frais dentaires, les frais d’ophtalmologie, les frais de kinésithérapie, les frais d’orthophonie, les frais de chiropractie, etc.
— les frais d’activité extra-scolaires (loisir ou sportif) ayant un coût de moins de 25 € par mois.
Dit que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable des deux parents et à défaut, le parent qui aura engagé seul ledit frais, l’assumera sauf décision judiciaire contraire :
— les frais de scolaraité dans des établissements privés,
— les frais d’activité extra-scolaires de loisir ou sportives ayant un coût de plus de 25 € par mois,
— les frais de fournitures scolaires spécifiques (ordinateur, tenue, outils, etc…),
— les frais de permis de conduire / BSR,
— les frais de logement d’étudiant,
— les frais d’études supérieures,
— les frais d’internat,
— les frais de voyages scolaires : classes vertes, classes de neige, etc.
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le treize Octobre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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