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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00217 + 24/00536 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWPM + DBYH-W-B7I-L2AX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : M; Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET substituée par Me Laure JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par M. [S] [L], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 février 2024 (RG 24/217) + 24 avril 2024 (RG 24/536)
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
Les affaires ont été appelées à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I], a été embauché par le restaurant [2] à compter du 1er décembre 2021 en qualité de plongeur-aide cuisine et occupait le poste de second de cuisine au dernier état de la relation de travail.
Le 04 juillet 2023, le Docteur [E] [X] a établi un certificat médical initial pour un accident du travail du 21 juin 2023 mentionnant les lésions suivantes : « agression choc psychologique stress ».
Monsieur [N] [I] a souscrit lui-même une déclaration d’accident du travail qu’il a daté du 21 juin 2023 en relatant les circonstances suivantes :
Date de l’accident : « 21/06/2023 à 18H00 »Lieu de l’accident : « Lieu de travail habituel »Activité de la victime lors de l’accident : « préparation des plats »Nature de l’accident : « [N] [I] a été victime d’agression par son chef de cuisine [T] [V] »Accident constaté le « 21/06/2023 à 14H10 par la victime »Un rapport de police a-t-il été établi : « oui » « plainte à la gendarmerie par la victime »Témoin : « [J] [P] »
La CPAM de [Localité 3] a diligenté une instruction en adressant des questionnaires aux parties.
A l’issue de l’enquête administrative diligentée par ses soins, la CPAM de [Localité 4] a notifié aux parties par lettre recommandée du 17 octobre 2023 une décision de refus de prise en charge de l’accident du 21 juin 2023 au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [N] [I] a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4], laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée le 12 février 2024, Monsieur [N] [I] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 2400217.
Lors de sa séance du 04 mars 2024, a explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 21 juin 2023. La décision de la commission de recours amiable a été notifiée à l’assuré par courrier daté du 05 mars 2024.
Par requête enregistrée le 24 avril 2024, Monsieur [N] [I] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 04 mars 2024 confirmant le refus de prise en charge.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00536.
En l’absence de conciliation, les affaires ont été plaidées à l’audience du 10 juillet 2025.
Représenté à l’audience par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de :
Juger le recours formé par Monsieur [I] recevable. ordonner la jonction avec le recours en date du 14 février 2024, dont le numéro de RG est le 24/00217, sollicitant l’annulation des décisions prises le 17 octobre 2023 par la CPAM de [Localité 4] et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4], en l’absence de décision rendue dans le délai de deux mois, ayant refusées la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail déclaré par Monsieur [I] et survenu le 21 juin 2023. Annuler la décision prise le 17 octobre 2023 par la CPAM de [Localité 4] sur le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de Monsieur [I] survenu le 21 juin 2023, Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 4] prise le 5 mars 2024, confirmant la décision prise le 17 octobre 2023 par la CPAM de [Localité 4] refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 21 juin 2023 déclaré par Monsieur [I], Juger que l’accident du 21 juin 2023 de Monsieur [I] est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En tout état de cause,
Condamner la CPAM de [Localité 4] à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il fait notamment valoir que :
— il a subi une agression de la part de son employeur le 21 juin 2023 qui a été constatée médicalement le jour même,
— ses collègues de travail ont peur de témoigner et au besoin le tribunal peut ordonner leur comparution,
Aux termes de ses conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] sollicite le renvoi pour mise en état du dossier et à cette fin de :
Convoquer les témoins et l’employeurOrganiser l’audition séparée de l’employé témoin et de l’employeur sur les circonstances de l’accident allégué et sur la production de l’attestation de témoin controverséeA titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [I] de son recours Confirmer que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge des faits déclarés survenus le 21 juin 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.Elle fait notamment valoir que :
— la sincérité des pièces produites par l’employeur et la victime n’est pas vérifiables,
— elle demande au tribunal de convoquer l’employeur et les témoins.
Les affaires ont été mises en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] a fait l’objet d’une décision implicite puis explicite de refus de prise en charge de son accident du travail par la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] à l’encontre desquelles il a formé deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 février 2024 et le 24 avril 2024.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande de prise en charge d’accident du travail
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 susvisé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, la CPAM s’oppose à la reconnaissance du caractère professionnel au motif qu’aucun fait accidentel précis et soudain n’est démontré notamment en l’absence de témoins, et que la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement.
D’une part, il convient de rappeler que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la prise en charge d’un accident du travail et la CPAM n’est pas fondée en l’espèce à soutenir qu’il n’existe aucun témoin alors que celui-ci n’a seulement pas été entendu compte tenu de sa minorité et du refus de ses parents.
D’autre part, du conflit aigu existant entre l’employeur et le salarié, il ne saurait être reproché le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail, Monsieur [I] ayant été contraint de l’établir lui-même face à la carence de son employeur contre lequel il a déposé plainte. Le requérant disposait alors d’un délai de deux ans pour le faire.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité est acquise à la seule condition d’un événement ou une série d’éléments soudains survenus par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] était sur son lieu de travail habituel pendant ses heures de travail au moment des faits déclarés.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [I] indique que l’agression a eu lieu lors d’une discussion concernant une rupture conventionnelle promise depuis le mois de février.
Dès le 23 juin 2023, soit seulement deux jours après les faits, Monsieur [I] a porté plainte auprès de la gendarmerie. Il indique, à propos de son employeur M. [V] : « très vite il s’est énervé. Il m’a attrapé par le bras et je me suis retrouvé contre un mur. Il a mis son index sur mon torse tout en m’insultant de connard, pédale… je me suis laissé faire j’étais tétanisé. Tout en me maintenant il m’a dit en ces termes si tu continues je te jure que ça va partir, je te jure ne continue pas à me chauffer. Je lui ai demandé d’arrêter car j’avais peur qu’il me frappe ». Il ajoute qu’une nouvelle discussion plus apaisée en présence de l’épouse/patronne a eu lieu 15 minutes après.
Monsieur [P] [J], apprenti au sein du restaurant, renseigné comme témoin au moment de l’agression, était mineur de sorte qu’il n’a pas pu être entendu.
D’autres salariés ont attesté que Monsieur [I] est parti sans donner d’explication au moment du repas du personnel.
Si l’employeur nie l’existence d’un accident du travail, il reconnait pour autant que le salarié « a abandonné son poste de travail le 21/06 à 18 heures au moment du repas du personnel. […] Il a pris la décision de partir suite à un refus de la rupture conventionnelle ».
L’employeur reconnait a minima qu’il y a eu un échange entre le couple d’employeur et le salarié le 21 juin à propos d’une difficulté quant à la rupture conventionnelle du contrat de travail au point que celui-ci quitte son poste sans jamais revenir et il reconnaît l’abandon de poste, sans donner aucune explication sur la cause de ce départ soudain du salarié au milieu de sa journée de travail.
Par ailleurs, il résulte des échanges privés entre le requérant et Monsieur [A] [Z], son collègue de travail, que ce dernier compatit à la situation « horrible » et « compliquée » dans laquelle se trouve Monsieur [I] depuis l’accident, s’excuse d’être égoïste mais explique qu’il ne souhaite pas prendre parti par crainte que Monsieur [T] [V] détruise sa réputation, son job et sa carrière.
Cela démontre la crainte qu’inspire M. [V] à son salarié et remet grandement en question la valeur probante de l’attestation rédigée par M. [Z] et transmise par son employeur à la CPAM.
Seulement deux jours après le fait accidentel allégué, par certificat du 23 juin 2023, le Docteur [E] [X] certifie avoir examiné le même jour Monsieur [I], lequel lui a déclaré souffrir d’anxiété et de trouble du sommeil depuis l’événement du 21/06/2023.
Il s’est vu prescrire un traitement médicamenteux anxiolytique et a consulté auprès de Madame [D] [F], psychologue clinicienne dès le 21 août 2023.
Par la suite, Monsieur [I] a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Les circonstances de l’accident décrites par l’assuré coïncident avec la nature des lésions médicalement constatées.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments la juridiction estime disposer de présomptions précises et concordantes suffisantes sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier ni entendre les témoins par le départ soudain du salarié de son lieu de travail le 21 juin 2023 après un désaccord sur une rupture conventionnelle, le dépôt de plainte contre son employeur effectué le 23 juin 2023 et les échanges de sms avec un autre salarié présent lors des faits.
Ainsi, la lésion psychologique, objet du certificat médical initial du 23 juin 2023 constatée dans un temps voisin de l’accident est imputable à un événement survenu soudainement au temps et au lieu du travail, de sorte que Monsieur [N] [I] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de sa lésion.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que Monsieur [N] [I] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 21 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident déclaré sera retenu.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [N] [I].
La CPAM de [Localité 3] qui succombe conservera la charge des dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des procédures 24/00217 et 24/00536,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [N] [I],
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [N] [I] le 21 juin 2023 doit être pris en charge par la CPAM de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [N] [I] devant la CPAM de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] aux dépens de la procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Agent administratif faisant fonction de greffier,
L’Agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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