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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 mai 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74H
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[Z] [C]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 18 octobre 2021, la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 424,51 euros charges comprises.
Suite au départ de Madame [O] [D], un avenant a été régularisé le 26 janvier 2023, laissant Monsieur [Z] [C] seul locataire.
Monsieur [Z] [C] a donné congé par courrier en date du 07 août 2024 reçu par la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE le 12 août 2024.
En raison de l’absence de Monsieur [Z] [C] lors des tentatives de réalisation d’état des lieux les 14 novembre et 25 novembre 2024, le Commissaire de Justice requis par la bailleresse a établi un procès-verbal de constat.
Par ordonnance rendue le 02 janvier 2025 sur requête présentée le 28 novembre 2024, la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a été autorisée à faire intervenir un serrurier sous contrôle d’un Commissaire de Justice aux fins d’ouverture de la porte du logement puis mise en sécurité dudit logement.
Un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 16 janvier 2025 faisant étant du caractère inoccupé du logement.
La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 22 janvier 2025 pour obtenir notamment la validation du congé, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 19 mars 2025,
La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider le congé notifié par le locataire le 07 août 2024 à effet au 12 Novembre 2024,Constater que le locataire est devenu occupant sans droit du logement, Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] avec, au besoin, l’assistance de la force publique,Condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation du 13 novembre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux,Condamner le locataire à lui payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner le locataire aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
— Sur la validation du congé :
Aux termes de l’article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce,
Monsieur [Z] [C] a donné congé par courrier en date du 07 août 2024 reçu par la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE le 12 août 2024.
En l’absence de délai de préavis abrégé, le congé délivré le 07 août 2024 à effet au 12 novembre 2024 est parfaitement valide et Monsieur [Z] [C] est déchu de tout titre d’occupation à compter du 12 novembre 2024.
En raison du contenu du procès-verbal établi par Commissaire de justice le 25 novembre 2024, conforté par celui du 16 janvier 2025 faisant état de la situation, Monsieur [Z] [C] a manifestement quitté les lieux à la date du 01er constat.
Dans ces conditions, le procès-verbal de constat établi suite à l’ouverture de porte et à la sécurisation des locaux vaudra procès-verbal de reprise et l’expulsion de Monsieur [Z] [C] devient sans objet.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a de facto repris possession de lieux donnés à bail au profit de Monsieur [Z] [C] le 16 janvier 2025 suite à l’ouverture de porte et la mise en sécurité desdits locaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [C] a poursuivi l’occupation des locaux dont s’agit jusqu’à cette date.
Monsieur [Z] [C] devra régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 novembre 2024 jusqu’au 16 janvier 2025, date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [C] à verser à la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 07 août 2024 par Monsieur [Z] [C] et que le bail conclu entre le 18 octobre 2021 entre d’une part la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d’autre part Monsieur [Z] [C], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] est en conséquence arrivé à son terme au 12 novembre 2024 ;
CONSTATE la reprise par la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE des lieux donnés à bail suivant procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] Monsieur [K] [X] à verser à la S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du 13 novembre 2024 au 16 janvier 2025, date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à La S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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