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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 sept. 2025, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 09 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/01508 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYNV
Minute n° : 2025/251
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 7] représentée par son Maire en exercie C/ Association COMITE DE DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DE [Localité 7] PLAGE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Hélène SOULON
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 7] représentée par son Maire en exercie, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Association COMITE DE DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DE [Localité 7] PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Coraline HUMBERT SIMEONE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage a été créée le 11 juin 1927 avec pour objet l’embellissement et l’extension du quartier [Localité 7]-Plage en participant aux efforts de l’assemblée municipale.
Une publication est intervenue au journal officiel le 17 juin 1927.
Son siège social se situait [Adresse 4] mais les locaux ont été réquisitionnés par les armées d’occupations suivant ordre de réquisition du 1er novembre 1942 puis détruits par les bombardements de la libération.
Des dommages de guerre ont été attribués en 1949 par le ministère de la reconstruction et de l’urbanisme et l’association a fait construire un pavillon situé [Adresse 3] et y a établi son siège social.
Le 6 février 2017, la ville de [Localité 7] a adressé un courrier recommandé au président de l’association en indiquant que celle-ci occupait les locaux communaux situés sur la place publique de la République, à titre gratuit, sans convention d’occupation expresse, qu’elle souhaitait en faire évoluer l’utilisation et l’affectation, qu’elle souhaitait notamment installer la permanence de l’élue du quartier de [Localité 8], créer et implanter une école de pétanque et qu’une salle pourrait être mutualisée pour accueillir les réunions du comité en fonction d’un planning élaboré conjointement. Elle indiquait également qu’elle décidait de mettre fin à l’autorisation d’occupation du domaine public accordé.
Le 17 mars 2017, le comité de défense des intérêts généraux de Fréjus-Plage a saisi le maire de Fréjus d’un recours gracieux puis le tribunal administratif par requête enregistrée le 12 juillet 2017.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a considéré que le bâtiment, objet du litige, relevait du domaine privé de la commune et a rejeté la requête pour incompétence.
La commune de [Localité 7] a relevé appel de cette décision et la Cour administrative d’appel de [Localité 11], par ordonnance du 4 septembre 2019, a confirmé l’incompétence de la juridiction administrative pour apprécier de la légalité de la décision du maire de mettre fin à l’autorisation d’occupation.
Le 2 juillet 2020, la commune de [Localité 7] a fait constater par huissier de justice que malgré le congé délivré, l’association n’avait pas quitté les lieux et a fait délivrer le même jour une sommation de libérer les lieux.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2020, la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice a fait assigner l’association comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage afin de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du local communal sis [Adresse 12] à [Localité 7], propriété de la commune et d’ordonner son expulsion.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 20/4798 et son retrait du rôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la commune de [Localité 7] a sollicité le rétablissement de la procédure au rôle et il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 février 2023.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. Le conseil des défendeurs a sollicité que l’affaire soit examinée en formation collégiale et par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience du 10 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 1er mars 2024, la commune de Fréjus, demande au visa des articles 1240 et 1875 du code civil, au tribunal de :
Juger que l’association Comité de défense des intérêts de [Localité 7] Plage est occupante du local sis [Adresse 2] à [Localité 7] sans droit ni titre,
Subsidiairement, prononcer la résiliation du commodat consenti par la commune de [Localité 7] à l’association Comité de défense des intérêts de [Localité 7] Plage portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 7],
En conséquence ordonner l’expulsion de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens,
Ordonner à l’association Comité de défense des intérêts de [Localité 7] Plage de remettre les clefs ; autoriser la commune de [Localité 7] à l’expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités d’occupation dues,
Condamner l’association Comité de défense des intérêts de [Localité 7] Plage au paiement d’une somme de 500 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 1er mars 2019 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, avec intérêts et anatocisme ;
Condamner l’association Comité de défense des intérêts de [Localité 7] Plage au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter l’association Comité de défense des intérêts de [Localité 7] Plage de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Condamner l’association Comité de défense des intérêts de [Localité 7] Plage à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Renaud Arlabosse sur ses offres de droit.
L’association Comité de défense des intérêts généraux de Fréjus Plage, par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’expulsion présentée par la ville de [Localité 7],
Débouter la ville de [Localité 7] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
Dire et juger que l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage bénéficie de la prescription acquisitive sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section CK [Cadastre 1] dès lors qu’elle justifie d’une possession depuis plus de trente années, ainsi que sur la partie de la parcelle sur laquelle est édifié l’immeuble,
Désigner tel géomètre afin d’établir le document d’arpentage de la partie revendiquée par le Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] plage, de la parcelle section CK [Cadastre 1] de la commune de [Localité 7], d’une superficie de 3a65ca, ainsi que tout document nécessaire à la publicité foncière,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la ville de [Localité 7] à payer à l’Association Comité de Défense des Intérêts Généraux de [Localité 7] Plage une indemnité d’un montant de 240 000 euros à parfaire en application de l’article 555 du Code civil,
En tout état de cause,
Condamner la ville de [Localité 7] à payer à l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Condamner la ville de [Localité 7] à payer à l’Association Comité de Défense des Intérêts Généraux de [Localité 7] Plage la somme de 10 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la continuité de l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage :
La commune de [Localité 7] fait valoir que seule l’association crée en 1927 était titulaire du droit d’occupation des locaux litigieux mais que la nouvelle association crée en 2009 n’a aucun droit, qu’il n’y a pas eu de fusion avec transmission à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne absorbée en l’absence de dissolution de l’ancienne association. Elle indique que le dépôt de nouveaux statuts et un objet étendu a entrainé la création d’une nouvelle personne morale et que l’intention de reprendre l’action de l’ancienne association n’a pas eu pour effet de fusionner les deux personnes morales. Elle s’étonne que l’ancienne association n’ait pas gardé trace des anciens statuts puisqu’ils ont été produits à la procédure et considère que la nouvelle association n’a jamais eu de droit d’occupation sur l’immeuble, s’est installée en remplacement de l’ancienne en entretenant une confusion et sans en avertir la commune.
L’association Comité de Défense des intérêts Généraux de [Localité 7] Plage soutient que l’association crée en 1927 n’a jamais cessé d’exister :
— que les statuts ont été perdus, que les archives départementales ne pouvaient pas les retrouver en l’absence de dissolution et qu’elle a été contrainte de procéder à un réenregistrement en sous-préfecture en 2009 comme celle-ci l’indiquait dans un courrier du 23 octobre 2023,
— qu’aucune dissolution n’a eu lieu
— que les documents bancaires et le contrat d’assurance sont restés les mêmes au moment du nouvel enregistrement,
— que les statuts ont été retrouvés au domicile d’un ancien membre après son décès et restitués par son épouse.
L’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage a été déclarée le 11 juin 1927 et a fait l’objet d’une publication au journal officiel du 17 juin de la même année. Elle n’a jamais été dissoute comme le confirme les archives départementales du Var dans un courrier du 8 décembre 2023.
Une déclaration a été effectuée à la sous-préfecture de [Localité 6] le 29 juillet 2009 pour la création de l’association Comité de défense des intérêts Généraux de [Localité 7] Plage.
Cette déclaration est toutefois intervenue dans un contexte particulier. Dans une attestation du 10 octobre 2017, M. [H] [U] indique qu’il est devenu président de l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 8] en 2008 et qu’il a eu à fournir le statut de l’association et le récépissé de dépôt en préfecture dans le cadre de la négociation d’un contrat d’assurance mais que les pièces n’étaient pas présentes dans les archives partiellement détruites par faits de guerre en 1944 et par l’inondation consécutives à la rupture du barrage de [Localité 10]. Il ajoute qu’il a sollicité la sous-préfecture de [Localité 6] pour en obtenir copie et que celle-ci lui a répondu ne pas voir de trace de ces statuts, qu’il était donc inévitable pour combler le vide juridique et faire droit à la demande de l’assureur de « tenir à jour », comme indiqué dans le préambule du texte de statuts approuvé par l’assemblée générale des adhérents du 27 avril 2009 et enregistré en préfecture sous le numéro W831000529. Il précise qu’il existe un cahier de compte utilisé depuis les années 40, au moins jusqu’en 2016, contresigné par le trésorier en poste depuis 1966 et lui-même président jusqu’au 30 août 2016.
Ces déclarations sont corroborées par plusieurs autres pièces communiquées par l’association défenderesse. En effet, a été indiqué dans le procès-verbal d’assemblée générale de 2009 : « Le président [H] [U] a exposé le projet de refondation des statuts de l’association, les originaux ayant été détruits par faits de guerre en 1944. L’assemblée générale a adopté ce projet à l’unanimité et chargé le bureau d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la sous-préfecture de l’arrondissement de [Localité 6]». En application de cette décision, M. [U], a adressé un courrier à Madame le Sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 6] le 29 juin 2009 pour solliciter une refondation des statuts. Il explique dans cette lettre que l’association a été fondée en 1927, que toutes les recherches auprès des archives départementales et de la Sous-préfecture n’ont pas permis de trouver les statuts originaux et qu’il apparait alors opportun de procéder à la refondation des statuts. Il a ajouté de manière manuscrite la mention suivante «Anciens statuts non retrouvés donc déclaration nouvelle association».
Figure dans le document intitulé «Refondation des statuts» du 27 avril 2009, la mention suivante : les membres de l’association issus des statuts de 1927, «soucieux de tenir à jour les statuts originaux de l’association Comité de défense des intérêts Généraux de [Localité 7] plage décident de soumettre à l’assemblée générale des adhérents l’approbation des statuts suivants : … »
Mme [P] [T], chef de bureau du greffe associatif au sein de la préfecture du Var rappelle que les associations selon la loi de 1901 ne connaissent que trois motifs de déclaration, la création, la modification et la dissolution. Elle ajoute « si le mode d’enregistrement par création a été adopté par le conseil d’administration en 2009, on ne peut que supposer que c’est sur conseil du greffe de [Localité 6] faute d’autre formule administrative pour enregistrer les statuts disparus. Le courrier d’envoi joint, annoté du président de l’association, va dans ce sens. »
Il sera également souligné que, comme le remarque également la préfecture, le greffe a enregistré l’association avec un bureau reconduit en continuité et il s’agissait de tenir à jour les statuts originaux.
De plus, un compte bancaire a été ouvert au LCL le 29 octobre 1967 et ce n’est que le 16 août 2016 que le trésorier du comité de défense des intérêts généraux de [Localité 8], dans un courrier dont l’entête précise qu’il s’agit d’une association sans but lucratif (loi 1901) fondée en 1927, a sollicité qu’il soit procédé à la clôture du compte et au transfert vers la Caisse d’Epargne, agence Petit Théâtre à [Localité 7]. La déclaration du 29 juillet 2009 n’a pas donné lieu à l’ouverture d’un compte bancaire distinct du précédent et l’assurance a été renouvelée auprès des Mutuelles du Mans Assurance jusqu’au 3 juillet 2010, soit postérieurement à la déclaration faites à la préfecture.
Aussi, l’association de 1927 qui n’a jamais été dissoute a continué à exister jusqu’à ce jour, ses statuts ont été modifiés par décision d’assemblée générale du 27 avril 2009, du 7 octobre 2016 et du 14 février 2017. Une nouvelle déclaration a été faite en préfecture le 29 juillet 2009 uniquement pour des raisons pratiques suite à la perte temporaire des statuts originaux. La volonté des membres de l’association était, au vu des documents qui précédent, de procéder à une refondation des statuts suite à la perte des originaux mais comme l’explique la préfecture il n’existe que trois motifs de déclaration et le seul qui pouvait alors convenir était la création, même s’il ne correspondait pas exactement à la situation. Il s’avérait être la seule solution pour sortir de l’impasse suite à la perte des statuts de 1927.
La déclaration de 2009 n’a pas eu pour effet de supprimer l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 8] déclarée le 11 juin 1927, seule une déclaration de dissolution de ladite association aurait pu le permettre mais aucune pièce produite par les parties ne vient l’établir. De plus, deux associations portant le même nom ne peuvent cohabiter dans une même ville. La procédure de fusion absorption n’était pas nécessaire puisqu’il s’agit d’une seule et même personne morale avec un même bureau. Il convient alors d’examiner les droits de l’association Comité de Défense des intérêts de [Localité 8] constituée depuis 1927.
Sur propriété, la prescription acquisitive et l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7] :
La commune de [Localité 7] fait valoir que la parcelle CK [Cadastre 1] sur laquelle est édifié le bâtiment occupé par l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage et la Poste est inscrite au patrimoine privé de la commune comme cela résulte du relevé de matrice cadastrale. Elle indique qu’en application de l’article 551 du code civil le bâtiment est devenu la propriété de celui (théorie de l’accession) à qui appartient le sol et qu’il résulte d’une délibération du conseil municipal du 30 avril 1949 que le maire a fait connaitre à la commune l’intention du conseil d’administration de l’association de céder le pavillon à la ville en fin de construction sous réserve qu’il soit destiné aux réunions du comité et qu’une plaque de marbre soit apposée sur le pavillon pour rappeler ce don. Elle ajoute que par délibération du 27 juin 1949, la commune a accepté la cession du bâtiment après sa reconstruction.
Elle soutient qu’une donation ne requiert aucun formalisme conformément à l’article 932 du code civil et que la délibération du conseil municipal était suffisante.
Elle expose que l’association a d’ailleurs reconnu sa qualité de propriétaire puisqu’elle invoque la prescription acquisitive mais que de son côté elle a respecté le droit de jouissance de l’occupant de son bien dans le cadre d’une occupation à titre gratuit qui peut s’analyser en un commodat tel que défini par l’article 1875 du code civil.
La commune de [Localité 7] indique que l’association qui savait que la construction édifiée sur un fonds appartenant à la commune avait été donnée ne pouvait prescrire en qualité de propriétaire, qu’elle a acquis la personnalité morale depuis 2009 soit moins de trente ans, que l’acte de notoriété ne constitue pas un titre de propriété, ni une preuve de l’usucapion, qu’elle a procédé aux grosses réparations et payé la taxe foncière, a assuré le bien, se comportant ainsi comme propriétaire.
Elle précise que l’association occupe toujours les lieux plus de 6 ans après le retrait du droit d’occupation.
L’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage expose que la présomption de propriété de l’article 553 du code civil peut être renversée par preuve contraire et qu’en l’espèce elle établit avoir financé la construction de l’immeuble après la seconde guerre mondiale et avoir assumé seule le coût de la construction. Elle soutient également qu’il ressort des courriers du 30 juin 1965 et 27 juin 1966 qu’elle était considérée comme l’unique propriétaire du pavillon et que la commune avait renoncé à se prévaloir de la théorie de l’accession.
Elle conteste l’existence d’un don du bâtiment à la commune au motif que :
— la plaque de marbre indique au contraire que l’immeuble est le siège de l’association et que le pavillon et annexe terminés en mars 1951 sont l’œuvre du comité.
— qu’aucun acte de cession n’a eu lieu,
— qu’entre 1964 et 1966, la ville de [Localité 7] a demandé l’autorisation du président de l’association pour ouvrir une annexe de police municipale en considérant qu’elle était propriétaire des lieux.
— que la commune a envisagé d’acquérir le local au vu des articles de presse de 1998 et 1999.
Elle sollicite le paiement d’une indemnité par la ville de [Localité 7] en application de l’article 555 du code civil à hauteur de 240 000 € pour un pavillon de 65,12 m² qu’elle a fait construire au moyen des dommages de guerre qu’elle a perçu après destruction du local financé par ses fondateurs. Elle ajoute qu’à défaut de paiement de l’indemnité elle dispose d’un droit de rétention qui l’autorise à rester dans les lieux jusqu’à l’indemnisation.
Aux termes des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] plage fait valoir qu’il n’y a pas eu de nouvelle association en 2009, qu’elle existe depuis 1927 et occupe les locaux de façon continue et non interrompue depuis plus de trente ans. Elle précise qu’elle a financé le bâtiment, que le permis de construire a été délivré à son nom qui est sculpté sur les murs de l’immeuble et qu’il ressort de très nombreux témoignages et articles de presse recensés dans un acte de notoriété du 22 janvier 2018, établi par Me [L] [F], ainsi que de courriers de 1965 et 1966, qu’elle a toujours agi en qualité de propriétaire.
La lecture des décisions d’une part, du tribunal administratif de Toulon en date du 27 juin 2019 et d’autre part, de la Cour administrative d’appel de Marseille du 4 septembre 2019 devenu définitive, du permis de construire du 20 juin 1949 et du certificat de conformité permet d’indiquer que le bâtiment en cause a été construit à partir de 1949, avec une conformité le 20 janvier 1952, sur une parcelle appartenant à la commune de Fréjus Plage. Que l’aile de ce bâtiment qui ne peut être regardée comme appartenant au domaine public de la commune relève par voie de conséquence de son domaine privé. Le permis de construire a d’ailleurs été accordé au Comité de défense des intérêts de [Localité 7] mais sous réserve d’accord de la municipalité quant à l’édification sur un espace libre (dernier mot illisible).
Aux termes de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Selon l’article 553 du même code, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé.
S’il est possible, malgré les présomptions de l’article 552 précité, de dissocier la propriété du sol et celle de l’immeuble édifié sur celui-ci, une telle dissociation ne peut résulter que d’une convention spécifique entre les parties, qui doit être prouvée.
En l’espèce, aucune pièce produite par les parties ne permet de considérer que la commune de [Localité 7] a donné son accord express pour que l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 8] devienne propriétaire du bâtiment avec une dissociation de la propriété de l’immeuble et du sol ou a décidé de renoncer au bénéfice du droit d’accession. Les courriers précités de 1965 et 1966 émanant du maire de la ville de [Localité 7] aux termes desquels il est demandé au président de l’association défenderesse d’autoriser M. le Commissaire Principal de police à utiliser les locaux dans le pavillon du Comité de défense, avec prise en charge des frais divers, eau, électricité occasionnés par cette occupation, ne suffisent pas à établir l’existence d’un accord sur la propriété de l’immeuble et mettent en évidence uniquement un droit de jouissance et d’occupation de l’association sur les locaux.
Il sera également indiqué que si l’association Comité de défense des intérêts de [Localité 7] Plage peut renverser la présomption de l’article 553 du code civil et faire la preuve de ce qu’elle a financé la construction de l’immeuble qu’elle occupe pour autant ceci ne lui permet pas de renverser, en l’absence de preuve en ce sens, la présomption d’accession et de propriété de l’article 552, en faveur de la commune de [Localité 7], propriétaire du sol. Aussi, indépendamment de toute discussion quant au financement du bâtiment objet du litige, la commune de [Localité 7] doit être considérée comme propriétaire de celui-ci par l’effet de l’accession.
De surcroît et malgré ce qui a été indiqué par les juridictions administratives, la commune de [Localité 7] apporte la preuve en communiquant les délibérations du conseil municipal du 30 avril 1949 et du 27 juin 1949 d’une part :
Qu’elle a donné un avis favorable à la proposition de M. [Y], adjoint spécial et Président du Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 8] de reconstruction du pavillon du comité sur la [Adresse 12], à [Localité 8] et à l’intention du Conseil d’administration de céder le pavillon à la ville, en fin de construction, sous réserve qu’il soit destiné, comme par le passé aux réunions du comité. Il a été ajouté « Il devra devenir, en outre, une annexe de la mairie, comme lieu de réception, de réunion pour fêtes locales, sportives, nautiques, touristiques, salle de vaccination, bureau de vote, recette auxiliaire des postes etc. D’autre part, le don fait par le comité devra être rappelé par l’apposition d’une plaque de marbre sur le pavillon. »
Et d’autre part, que le conseil après délibération a accepté lors de sa séance du 27 juin 1949, les propositions de M. [Y] comprenant notamment la cession du bâtiment après la reconstruction.
Conformément à l’article 932 du code civil, la donation du bâtiment objet du litige, qui a été acceptée de manière expresse par la commune de [Localité 7] a produit ses effets à compter du 27 juin 1949.
Les constatations de Me [C] [X], commissaire de justice, dans un procès-verbal du 23 février 2017, à propos de l’existence, à l’intérieur du local, d’une plaque en marbre fixée au mur de la pièce principale sur laquelle est indiqué que le pavillon et annexe terminés en mars 1951 sont l’œuvre du comité ne sont pas incompatibles avec la donation relatée précédemment.
Si un élu de la commune de [Localité 7] a indiqué, comme le relate le journal Var Matin dans des articles du 8 mars 1998 et de 1999, que la mairie envisageait d’acquérir le bâtiment du Comité de défense des intérêts généraux du [Adresse 13], [Adresse 12] notamment pour agrandir le bureau de poste, dans un autre article du 25 mars 2011, le même journal retrace les propos du président du comité M. [U] indiquant que le bâtiment appartient à la ville qui en est propriétaire aux termes d’une délibération du conseil municipal du 30 avril 1949.
En tout état de cause, les propos qui auraient été tenus par un élu municipal, repris par la presse locale, ne peuvent venir contredire les délibérations municipales de 1949.
L’association défenderesse ne peut d’avantage revendiquer la prescription acquisitive du bâtiment qui a fait l’objet d’une donation à la commune de [Localité 7], ni du terrain faute de preuve d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire.
En effet, il est établi que l’association a occupé l’aile du bâtiment situé [Adresse 13] depuis 1951, ce qui explique les demandes d’autorisation formulées auprès dudit comité pour l’utilisation des locaux aussi bien par la police municipale que par des associations comme l’entente bouliste Fréjussienne ou l’Etoile bouliste. Pour autant, cette occupation ne découlait pas de la qualité de propriétaire du comité. Le Président de l’association connaissait l’existence de la donation comme cela est relaté dans l’article de Var Matin et le bien donné avant même la fin de sa construction ne pouvait pas faire l’objet de prescription acquisitive. De surcroît, même si plusieurs témoins affirment dans le cadre de l’acte de notoriété établi par Me [L] [F], notaire à [Localité 14], le 22 janvier 2018, que le comité de défense des intérêts généraux du quartier [Localité 7]-Plage s’est toujours comporté en propriétaire du bâtiment objet du litige, sans faire d’ailleurs état du terrain, les actes réalisés par l’association ne viennent pas confirmer leurs dires. Ledit comité ne justifie que de la réalisation de dépenses d’entretien du bâtiment (moulures pour la porte d’entrée 4 € le 5 juin 2020, peinture pour un montant de 133,70 € et 32, 23 € en mai et juin 2020 puis 84,65 € en novembre et décembre 2020, matériels de bricolage à hauteur de 95,32 € les 19 et 22 août 2022, débouchage des toilettes le 8 mars 2022) mais d’aucune grosses réparations alors que la commune de [Localité 7] apporte la preuve du financement de la mise en conformité de l’installation électrique du comité de défense de [Localité 7]-Place pour un montant de 6044, 58 €, dans le cadre d’une commande du 9 août 2011. En ce qui concerne la taxe foncière, la commune de [Localité 7] produit les avis d’imposition au [Adresse 2] pour la parcelle [Cadastre 1] dès 2009 et si l’association conteste ce paiement en indiquant qu’il s’agit de la taxe relative au local occupé par la poste et au motif que ses locaux portent le numéro 96, elle ne justifie pas du règlement de ladite taxe.
L’occupation des locaux par le comité de défense des intérêts généraux du quartier [Adresse 13] doit alors être considérée comme intervenue dans le cadre d’un prêt à usage ou commodat, qui peut être conclu verbalement et qui est prévu par les articles 1875 et suivants du code civil. Il sera précisé que sur ce point, l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 8] se limite à indiquer que la mise à disposition des locaux à titre gratuit n’est pas sérieuse.
Le commodat pouvait prendre fin à tout moment à la demande du propriétaire sans motivation ni justification, sur simple demande. La commune de [Localité 7] ne peut être évincée de sa propriété par l’association [Adresse 5] [Adresse 13] et dans le cas, comme en l’espèce, où aucune durée du prêt à usage n’a été déterminée lors de la conclusion du commodat, le bien demeure mis à disposition tant que le prêteur n’en réclame pas la restitution sur la base d’une simple demande faite à son preneur. Aucun congé n’a besoin d’être délivré, seul un délai de prévenance raisonnable doit être respecté.
La commune de [Localité 7] a décidé de solliciter la restitution du bâtiment sis [Adresse 12] par courrier recommandé du 23 février 2017.
Sera alors prononcée la résiliation du commodat consenti par la commune de [Localité 7] à l’association [Adresse 5] [Localité 8] portant sur une partie du pavillon sis [Adresse 12] à [Localité 7]. Sera également ordonnée la remise des clefs à la commune de [Localité 7] et à défaut l’expulsion de ladite association ainsi que de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, avec l’assistance, s’il y a lieu, de la force publique.
La commune de [Localité 7] ne verse aux débats aucun élément établissant que l’association [Adresse 5] [Adresse 13] aurait dégradé les lieux occupés. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet, assisté s’il estime utile d’un technicien s’il y a lieu ainsi que de celle relative au séquestre des objets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités d’occupation dues, étant précisé que l’examen du procès-verbal de constat du 23 février 2017 met en évidence des locaux en bon état d’entretien mais avec du mobilier sans valeur marchande notable.
Au vu des éléments qui précèdent, l’association Comité de défense des intérêts généraux du quartier [Adresse 13] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de prescription acquisitive sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] et sur la parcelle [Cadastre 1] ainsi que de sa demande de désignation d’un géomètre.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité formulée par l’association, s’il est établi que celle-ci a financé la reconstruction du bâtiment avec les dommages de guerre elle a ensuite fait donation de cet immeuble à la commune de [Localité 7], de sorte qu’elle ne peut valablement solliciter des indemnités sur le fondement de l’article 555 du code civil. Il sera également indiqué que dans le cadre d’un contrat de commodat, si pour user de la chose l’association a effectué des dépenses, elle ne peut, conformément à l’article 1886 du code civil les répéter et demander à être indemnisée des améliorations apportées au bâtiment. Sera donc également rejetée la demande du comité en paiement d’une indemnité de 240 000 € au titre de l’article 555 du code civil.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation :
La commune de [Localité 7] sollicite une indemnité d’occupation à hauteur de 500 € par mois à compter de mars 2019 pour tenir compte de la prescription quinquennale et à parfaire jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés, intérêts et anatocisme. Elle précise que la prescription triennale ne s’applique qu’aux habitations.
L’association [Adresse 5] [Adresse 13] indique qu’elle occupe le pavillon de manière régulière depuis plus de 70 ans, qu’elle est considérée comme l’unique propriétaire du bien par tous et elle s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation. Elle sollicite à titre subsidiaire, l’application de la prescription triennale issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
La commune de [Localité 7] a demandé la restitution du bâtiment sis [Adresse 12] par courrier recommandé du 23 février 2017. Elle a ajouté que la résiliation prendrait effet dans un délai d’un mois à compter de ce courrier et celui-ci a été distribué le 2 mars 2017.
Au vu du courrier précité, l’association [Adresse 5] [Adresse 13] est, depuis le 2 avril 2017, occupant sans droit ni titre et il n’est pas contesté qu’elle se maintient jusqu’à ce jour dans les lieux malgré une sommation de les quitter délivrée le 2 juillet 2020.
Pour tenir compte d’un délai raisonnable dans la restitution, eu égard à la durée de l’occupation des lieux (environ 70 ans) et à l’absence de justificatifs produits par la commune sur des propositions de relogement malgré ce qu’elle indique dans ses dernières conclusions, l’indemnité d’occupation ne sera due qu’à compter du 2 septembre 2017.
Si la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a inséré dans la loi du 6 juillet 1989 un nouvel article 761 qui limite à trois ans toutes actions dérivant d’un contrat de bail elle ne peut s’appliquer en l’espèce en l’absence de contrat de location. Par conséquent sera fait application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Les plans des locaux occupés par l’association Comité de défense des intérêts généraux du quartier [Adresse 13] et l’amicale bouliste, produits par la commune de [Localité 7], permettent de constater que ces derniers représentent une surface totale d’environ 60 m2 et que le comité dispose essentiellement d’une salle de conférences de 40 m².
La commune de [Localité 7] ne communique aucune attestation de valeur locative permettant d’évaluer de manière objective le montant de l’indemnité d’occupation réclamée. Le montant de 500 € par mois que la commune fixe sans produire aucun élément sur la valeur locative des lieux sera ramené à 250 € par mois eu égard à la faible surface occupée par l’association.
Aussi, une indemnité d’occupation d’un montant de 250 € par mois sera due par l’association [Adresse 5] [Adresse 13] à la commune de [Localité 7] à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, il conviendra de faire droit à la demande d’anatocisme permettant la capitalisation des intérêts échus ayant plus d’un an d’ancienneté.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La Commune de [Localité 7] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour solliciter la condamnation de l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que la défenderesse a agi de mauvaise foi en prétextant qu’elle était toujours la même association que celle constituée en 1927, ce qui n’est pas le cas, qu’elle est devenue un instrument politique aux services des oppositions pour entraver le projet d’aménagement du bord de mer et le début des travaux, qu’elle a gagné du temps en faisant croire à une négociation possible. Elle précise qu’elle a proposé à l’association un autre local dans le secteur de [Localité 7] Plage et n’a jamais voulu l’ostraciser.
L’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage indique qu’elle a démontré sa continuité depuis 1927 et elle fait valoir que le projet de réhabilitation de la promenade des bains n’a démarré qu’en 2022 soit deux ans après l’assignation et cinq ans après le courrier de 2017 lui demandant de quitter les lieux. Elle ajoute qu’eu égard à son objet social il ne peut lui être reprochée de s’opposer à la modification du PLU du secteur de la base nature en vue d’un projet de complexe hôtelier de luxe avec aquarium géant et espace festif. Elle conteste toute prise de position politique.
Il appartient à la commune de [Localité 7] d’apporter la preuve d’une faute commise par la défenderesse, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, or il sera rappelé que l’existence d’une nouvelle association crée en 2009 a été rejetée.
De plus, l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage qui a pour objet, au vu des statuts modifiés par assemblée générale, de défendre les intérêts moraux et matériels des habitants et actif du quartier [Adresse 13], ville de [Localité 7], département du Var avec des actions d’information et de sensibilisation en direction des habitants, de défense et de médiation, sans conseil juridique, en direction des institutions et pouvoirs publics, cela notamment, par un dialogue soutenu avec la municipalité de [Localité 7], peut par conséquent remettre en cause, en utilisant notamment les réseaux sociaux, les projets d’aménagement du bord de mer proposées par la mairie sans sortir de son rôle et aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point.
En tout état de cause, la commune de [Localité 7] ne justifie pas d’un préjudice et d’un retard dans le début des travaux en lien avec l’action de la défenderesse.
Elle sera alors déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage.
Au vu du débouté des demandes de prescription acquisitive et d’indemnités formulées par défenderesse ainsi que de l’absence de préjudices moraux et financiers établis, il n’y a pas lieu de condamner la commune de [Localité 7] à des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
L’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Renaud Arlabosse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article précité en faveur de la Commune de [Localité 7] qui sera déboutée de sa demande sur ce point.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La situation entre les parties au présent litige est de toute évidence complexe ainsi qu’il ressort tant de leurs explications que des pièces produites et l’exécution provisoire aurait des conséquences excessives eu égard à la nature de l’affaire et à son contexte. Aussi, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du commodat consenti par la commune de [Localité 7] à L’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage portant sur une partie du pavillon situé [Adresse 12] à [Localité 7] et la remise des clefs à la Commune de [Localité 7] ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu ;
DEBOUTE la commune de [Localité 7] de ses demandes tendant à voir constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet, assisté s’il estime utile d’un technicien et de séquestre des objets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités d’occupation dues ;
CONDAMNE l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage à payer à la commune de [Localité 7] une indemnité d’occupation de 250 euros par mois, à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux avec la remise des clefs ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles ;
DEBOUTE l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage de sa demande de prescription acquisitive sur l’immeuble situé [Adresse 3] et sur la parcelle [Cadastre 1] ;
DEBOUTE l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage de sa demande de désignation d’un géomètre ;
REJETTE la demande d’indemnité de l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage fondée sur l’article 555 du code civil ;
DEBOUTE la commune de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier de l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage ;
CONDAMNE l’association Comité de défense des intérêts généraux de [Localité 7] Plage de sa demande aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la commune de [Localité 7] à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la commune de [Localité 7] et REJETTE sa demande à ce titre ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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