Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03093 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXKB
le 21 Décembre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de [L] [M] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme LE PREFET DU VAUCLUSE reçue le 20 Décembre 2025 à 09h40, concernant :
Monsieur [I] [J]
né le 22 Février 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 novembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En premier lieu, Monsieur [I] [J], de nationalité tunisienne, qui dit être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2021 dépourvu de documents de voyage valide et a pu fournir antérieurement un alias, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par l’autorité préfectorale le 26 décembre 2024, laquelle est encore exécutoire. Il a été condamné le 15 juillet 2025 à une peine significative de 16 mois d’emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Carpentras pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité supérieure à 8 jours. Il représente de manière objective une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. L’annulation par le tribunal administratif le 25 novembre 2025 de l’arrêté préfectoral du 20 novembre pris par le préfet du Vaucluse l’ayant interdit de retour sur le territoire français, dont les motifs de la décision d’annulation sont inconnus, n’est pas suffisant pour caractériser l’absence de menace.
En second lieu, le fait que son père soit en situation régulière sur le territoire et propose de l’héberger n’est pas suffisant à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement (absence de ressources licites, d’adresse effective et permanente, activités délictuelles). L’exécution de la mesure d’éloignement ne pourra être effective que dans le cadre contraint de la rétention.
Par ailleurs, l’intéressé étant dépourvu du document de voyage, il est établi que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies rapidement par l’administration dès le 21 novembre 2025, soit le jour même de la notification de l’arrêté de placement en rétention et utilement puisque toutes les pièces nécessaires à l’examen du dossier ont été transmises (OQTF, arrêté de placement, copie d’acte de naissance, copie du passeport périmé, empreintes et photographies).
Depuis la précédente décision de prolongation, une relance auprès du Consulat général de la République de Tunisie à [Localité 3] a été faite le 18 décembre dernier, sans réponse. Cette diligence apparaît suffisante étant observé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
La délivrance du document est ainsi susceptible d’intervenir dans le délai maximal de la prolongation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [J] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours, imparti par l’ordonnance prise le 26 novembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Décembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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