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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 6 mars 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VEN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
[L] [H] épouse [C]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
S.E.L.A.F.A. MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [F] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [L] [H] épouse [C]
née le 24 Mai 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI et substitué par Me BONNARD-PLANCKE Laetitia
ET :
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE dont le siège social est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE et substitué par Me CADART Anne-Sophie
S.E.L.A.F.A. MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [F] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY ayant siège social [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [L] [C] née [H] a signé un bon de commande n°1787 auprès de la SASU VIVONS ENERGY agissant sous l’enseigne ACTIV ECO portant sur une installation photovoltaïque avec revente totale d’énergie pour un montant de 29 900 euros TTC.
Pour financer cette installation, la SA SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti le même jour à un crédit du même montant, au taux d’intérêt annuel nominal de 5,76 % et un taux annuel effectif global de 5,86 %, remboursable sur une durée de 156 mois en 144 échéances mensuelles de 304,21 euros hors assurance.
Le procès-verbal de réception de l’installation a été signé le 5 février 2016, la banque a débloqué les fonds le 22 février 2016.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2017, la société VIVONS ENERGY a été placée en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA, représentée par Me [F] [U], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 juin 2018, Mme [L] [C] née [H] a remboursé, par anticipation, le solde du crédit affecté consenti par la SA SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2023, Mme [L] [C] née [H] a assigné la société VIVONS ENERGY, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer aux fins principalement de voir prononcer l’annulation du contrat de fourniture et de pose de l’installation photovoltaïque et l’annulation du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et finalement évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
Lors de l’audience, Mme [L] [C] née [H], représentée par son conseil, et réitérant les termes de son acte introductif d’instance, demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables,Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société VIVONS ENERGY,Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE,Constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à lui payer les sommes suivantes :29 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, somme à parfaite (intérêts conventionnels et frais),10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, de l’intégralité de ses demandes,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, aux entiers dépens de l’instance.
En réponse (anticipée) à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le prêteur, la demanderesse indique qu’elle n’était pas en mesure de déceler les vices allégués au moment de la signature du contrat de vente, ni non plus avant le rapport d’expertise amiable non contradictoire qu’elle a sollicité le 30 juin 2021, précisant s’être trouvé dans l’obligation d’attendre plusieurs années d’exploitation pour se rendre compte du vice affectant son bien.
Au fond, elle soutient que le contrat de vente ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation dans la mesure où le bon de commande omet de mentionner :
La désignation précise des caractéristiques des biens aux services,Le délai et les modalités de livraison,Les modalités de financement.
Elle fait valoir que l’annulation du contrat de vente entraine l’annulation du contrat de crédit en vertu de l’interdépendance de ces contrats, que la banque ne s’est pas assurée de l’exécution complète de la prestation de service financée de sorte qu’elle a commis une faute dans la libération des fonds qui la prive de sa créance de restitution sans qu’il lui soit besoin de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice résultant de cette faute.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer Mme [L] [C] née [H] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription de son action,A titre subsidiaire, au fond,
dire que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement du dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence, le contrat n’est pas annulé,dire que le bon de commande régularisé avec la société VIVONS ENERGY respecte les dispositions de l’ancien article L.121-17 du code de la consommation, à défaut, constater, dire et juger qu’elle a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’ancien article L.121-17 du code de la consommation du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, en conséquence, débouter Mme [L] [C] née [H] de l’intégralité de ses demandes,A titre très subsidiaire,
constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit, par conséquent, débouter Mme [L] [C] née [H] de l’intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,dire et juger que Mme [L] [C] née [H] conservera l’installation de l’installation photovoltaïque qui a été livrée et posée à son domicile par la société VIVONS ENERGY (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais à son domicile pour récupérer le matériel installé), que l’installation fonctionne parfaitement puisqu’elle a bien été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, puis mise en service et que Mme [L] [C] née [H] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation litigieuse,par conséquent, dire et juger qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré, par conséquent, débouter Mme [L] [C] née [H] de l’intégralité de ses demandes,à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Mme [L] [C] née [H] et la condamner à lui restituer, à tout le moins, une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, En tout état de cause,
débouter Mme [L] [C] née [H] de ses demandes indemnitaires complémentaires,condamner Mme [L] [C] née [H] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
S’agissant de la fin de non-recevoir, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en nullité se situe au jour de la signature du contrat de vente le 20 janvier 2016, que l’action en nullité se prescrivait au 20 janvier 2021 et que l’assignation a été délivrée le 4 décembre 2023 de sorte que l’action de Mme [L] [C] née [H] est prescrite.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il appartient à Mme [L] [C] née [H] de rapporter la preuve que l’une des quatre conditions de validité du contrat avec le vendeur ne serait pas remplie, qu’elle a bien donné son consentement ce qu’elle ne conteste pas, qu’elle avait la capacité de conclure un tel contrat, qu’elle n’a pas usé de sa faculté de rétractation, que le contrat est parfaitement causé et a été exécuté.
Elle précise que les dispositions du code de la consommation sont respectées, que les particularités et composants des matériels proposés figurent dans le bon de commande, qu’il n’est pas imposé de mentionner le détail du coût de l’installation, que les conditions de paiement sont clairement indiquées, qu’à supposer la nullité encourue, cette dernière est relative, et susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, que le bon de commande comporte en caractères lisibles les dispositions des anciens articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, de sorte que si un vice affectait ledit bon, Mme [L] [C] née [H] pouvait avoir pleinement conscience de ce vice, qu’elle n’a pas usé de son droit de rétractation, qu’elle a même décidé de rembourser en totalité le crédit affecté de manière anticipée au mois de juin 2018, qu’elle a accepté la livraison et la pose sans la moindre réserve, qu’elle perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse, et qu’elle a attendu plus de sept ans pour assigner de sorte qu’elle a manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat.
Elle indique par ailleurs qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de manœuvres dolosives qui l’auraient conduite à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat principal, qu’elle ne démontre pas que l’installateur aurait usé de manœuvres dolosives en vue de la tromper ou aurait sciemment omis de lui donner certaines informations dans le seul dessein de la tromper et que si elle n’avait pas commis cette erreur provoquée, elle n’aurait pas contracté, que la prétendue promesse de rentabilité et d’autofinancement ne ressort nullement du bon de commande et n’est pas démontrée.
A titre très subsidiaire, si les contrats étaient annulés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, soutient que Mme [L] [C] née [H] doit lui restituer le montant du crédit déduction faite des remboursements effectués, qu’elle n’a pas commis de faute, qu’elle a débloqué les fonds au regard de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par Mme [L] [C] née [H] qui a attesté sans réserve que le kit photovoltaïque avait bien été livré et installé, qu’aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité du contrat de vente, que sa responsabilité ne peut être recherchée pour l’éventuel manquement de la société VIVONS ENERGY quant à la réalisation des travaux ou la livraison du bien.
Elle indique enfin, à titre infiniment subsidiaire, que si le tribunal retenait une faute à son encontre, le préjudice subi réside en la perte d’une chance de ne pas contracter, et ne peut être égal au montant de la créance de la banque, que Mme [L] [C] née [H] ne justifie d’aucun préjudice d’autant que l’installation est parfaitement opérationnelle et qu’elle ne se plaint d’aucun dysfonctionnement.
La SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur de la société VIVONS ENERGY, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux tenues des dispositions de l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
En l’espèce, Mme [L] [C] née [H] fonde son action sur la méconnaissance par le contrat de vente conclu avec la SASU VIVONS ENERGY des articles L.111-1 du code de la consommation imposant au vendeur professionnel de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens et services qu’il entend acquérir et L.121-17 du même code prescrivant les informations que doit comporter un contrat de démarchage à domicile.
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité au titre de ces dispositions a commencé à courir le jour où Mme [L] [C] née [H] a été en mesure de constater les vices qu’elle allègue.
Or, elle était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande qu’il était incomplet, laquelle remise est intervenue le 20 janvier 2016, jour de sa signature. Le délai pour agir a ainsi expiré le 20 janvier 2021 et l’instance introduite au visa des dispositions du code de la consommation suivant assignations délivrées les 4 et 5 décembre 2023 est donc prescrite.
S’agissant du dol invoqué au soutien de son action, Mme [L] [C] née [H] soutient que la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation vendue n’a pas été atteinte.
Force est cependant de constater qu’elle ne produit aux débats, excepté le bon de commande du 20 janvier 2016 – lequel ne mentionne pas de performance énergétique promise par le vendeur ni d’autofinancement de l’installation – aucun élément susceptible d’établir la découverte, postérieurement à la réception des travaux, d’une production réelle distincte de celle escomptée ou prétendument vantée par la société installatrice (seules trois factures d’électricité sont versées aux débats mais datée pour la plus ancienne du 20 mars 2020, de sorte que l’on ignore ce qu’il est advenu entre la réception des travaux le 5 février 2016 et le 20 mars 2020).
Dans ces conditions, il convient de considérer que Mme [L] [C] née [H] était à même, sinon de constater le dol allégué quant à l’autofinancement de l’installation à la date de la réception des travaux (soit le 5 février 2016), à tout le moins, au terme de la première année d’usage (soit le 5 février 2017).
Les assignations ayant été délivrées les 4 et 5 décembre 2023, soit plus de sept ans après la réception des travaux et plus de six ans après le terme de la première année d’usage, l’action en nullité pour dol du contrat principal est également prescrite.
La demande en nullité du contrat principal ayant été déclarée irrecevable comme étant prescrite, l’action en nullité consécutive du contrat de crédit affecté de même que l’action tendant à voir relever la faute de la banque lors du déblocage des fonds le sont également.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 696 du même code dispose par ailleurs que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n 'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [C] née [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [L] [C] née [H] aux fins d’annulation du contrat de vente conclu avec la SASU VIVONS ENERGY agissant sous l’enseigne ACTIV ECO et aux fins d’annulation subséquente du contrat de crédit accessoire conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [C] née [H] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 6 mars 2025.
La Greffière Le Juge
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