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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 24/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDQ
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDQ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°hu296 en date du 16 avril 2012, Monsieur [B] [K] a commandé auprès de la société OUEST ALLIANCE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque ainsi qu’une installation éolienne pour une somme totale de 26 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, a consenti à une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 26.500 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 232,11 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,76% et un taux annuel effectif global de 5,91%.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Monsieur [B] [K] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société OUEST ALLIANCE ; d’autre part, qu’il constate que la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à lui verser l’ensemble des sommes suivantes:
26 500 euros correspondant au montant du capital emprunté ;21 621,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le demandeur en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite enfin que le tribunal déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et qu’il la condamne à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [B] [K], représenté par son conseil dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 48 121,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes :
21 621,20 euros au titre des intérêts trop perçus ;26 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In Limine litis,
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société OUEST ALLIANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable faute pour les demandeurs d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la société OUEST ALLIANCE ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société OUEST ALLIANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société OUEST ALLIANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la S.A. SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société OUEST ALLIANCE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE car prescrite ;
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
DECLARER la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable car prescrite ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
DECLARER en conséquence la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la S.A. SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [B] [K] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 26 500 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
LIMITER la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que l’emprunteur restent tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [B] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 26 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société OUEST ALLIANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [B] [K] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DEBOUTER Monsieur [B] [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER Monsieur [B] [K] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [B] [K] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [K] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 16 avril 2012 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de code de la consommation, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société OUEST ALLIANCE
La S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du liquidateur de la société OUEST ALLIANCE au motif que l’emprunteur ne peut solliciter la nullité ou la résolution du contrat de crédit qui résulterait d’une nullité ou de la résolution du contrat principal, sans que le vendeur soit présent à l’instance et régulièrement représenté, à peine d’irrecevabilité de sa demande nullité ou de résolution.
IL sera toutefois observé que Monsieur [B] [K] ne formule aucune demande tendant à obtenir la nullité ou la résolution du contrat de vente principal et subséquemment du contrat de crédit affecté accessoire, ne fondant ses demandes que sur la seule mise en œuvre de la responsabilité de la banque.
Il n’avait donc pas à attraire à la cause le liquidateur de la société venderesse, aucune demande n’étant formulée contre cette dernière.
Les demandes de Monsieur [B] [K] en ce qu’elles sont dirigées contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE sont donc recevables. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du liquidateur de la société OUEST FRANCE sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par le demandeur.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle, doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par le demandeur ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
Elle ajoute que le demandeur n’est pas fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Toutefois le demandeur fait valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Il considère notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, il invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon eux vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également pour le point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Monsieur [B] [K] considère que la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de la participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds. Il convient donc d’examiner successivement ces deux moyens.
Sur la participation de la banque au dol du vendeur
Monsieur [B] [K] soutient que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant à l’absence de communication des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Il considère en substance légitimement ignorer les faits lui permettant d’agir, et ce n’est que lorsqu’il a saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 16 avril 2012, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur [B] [K] ne produit aucune facture ni la date du raccordement.
Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle il était en mesure de constater que le rendement de leur installation n’était pas celui qu’il attendait et donc du préjudice subi, Monsieur [B] [K] ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat, de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ.
Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 16 avril 2012, de sorte que l’action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis 16 avril 2017.
De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d’impôts accordés à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où elle a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 26 mars 2024 visant à engager la responsabilité de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
Sur la faute dans le déblocage des fonds
La S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date du déblocage des fonds. Le défendeur fait valoir à l’appui de son affirmation la jurisprudence constante de la Cour d’appel de [Localité 3] notamment l’arrêt du 8 septembre 2022 n°19/21910 ou encore l’arrêt du 20 octobre 2023 n°21/15720.
Monsieur [B] [K] invoque les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit. Il considère qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée car il a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où il a consulté un avocat qu’il a pu connaitre de ses fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de repousser le point de départ de la description ne peut recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’il serait empêché d’exercer.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte (pièce n°1 du demandeur) que les fonds ont été débloqués le 5 juillet 2012, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 5 juillet 2017. Par conséquent, l’action introduite le 26 mars 2024 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [B] [K] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 16 avril 2012, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 16 avril 2017 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire. La demande de Monsieur [B] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Monsieur [B] [K] sera également condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société OUEST France ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, par Monsieur [B] [K] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, formée par Monsieur [B] [K] ;
REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens formée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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