Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 19 août 2025, n° 25/06429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06429 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XL5 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Myriam SAUNIER
Dossier n° N° RG 25/06429 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XL5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Myriam SAUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 Juin 2025 par LA PREFECTURE DU CALVADOS à l’encontre de M. [B] [U];
Vu l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Août 2025 reçue et enregistrée le 18 Août 2025 à 16 H10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DU CALVADOS
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [O] [A]
PERSONNE RETENUE
M. [B] [U]
né le 20 Septembre 2000 à MEDENINE
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
☐ en présence de Mme [Y] [V] [C] épouse [N], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [O] [Z] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [B] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. [B] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [U] se disant de nationalité tunisienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 04 août 2023, édicté par le préfet du CALVADOS, comportant une interdiction de retour d’un an à compter de l’exécution de l’obligation.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet du CALVADOS le 20 juin 2025 à l’issue d’une période de détention.
Par ordonnances du 24 juin 2025 confirmée par la cour d’appel le 26 juin 2025 puis du 20 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [U].
Monsieur [U] a été transféré au centre de rétention administrative de Bordeaux le 26 juillet 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 18 août 2025 à 16h10, le préfet du CALVADOS, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que :
— l’éloignement de l’intéressé est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire par son pays d’origine, la Tunisie, le consul général de Tunisie ayant indiqué le 02 juillet 2025 que le dossier a été transmis aux autorités centrales aux fins d’identification, réponse non obtenue à ce jour ;
— monsieur [U] ne justifie pas de son identité et la dissimule en ne présentant aucune document d’identité probant ;
— le comportement de monsieur [U] constitue une menace à l’ordre public celui-ci ayant déjà été interpellé plusieurs fois depuis 2018 pour des faits d’outrage, acte de torture ou de barbarie, vols… sous plusieurs identités différentes, et ayant un comportement outrageant au centre de rétention administrative de Olivet ayant conduit à son placement en chambre de mise à l’écart sécuritaire et son transfert au centre de rétention administrative de Bordeaux,
— monsieur [U] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en octobre 2018 à laquelle il n’a pas déféré, n’a pas respecté une assignation à résidence prononcée le 18 novembre 2023 en ne se présentant pas à son obligation de pointage.
L’instance a été fixée à l’audience du 19 août 2025 à 11h.
Le représentant de la préfecture soutient la requête. Il ajoute ne pas avoir d’éléments complémentaires de la Tunisie à ce jour.
Le conseil de monsieur [B] [U] indique l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en l’absence d’élément nouveau depuis la communication du consulat de Tunisie du 2 juillet 2025 et la précédente décision du juge des libertés et de la détention du 20 juillet 2025. S’agissant de la menace à l’ordre public, il fait valoir que celle-ci est insuffisamment motivée, les condamnations dont il est fait état étant anciennes (2018 et 2019), et les signalements au CRA antérieurement à son transfert à Bordeaux n’étant suivi d’aucune plainte. Il ajoute que monsieur [U] présente une situation médicale précaire en ce qu’il est confronté à une épilepsie. Il sollicite que monsieur [U] soit remis en liberté.
Monsieur [B] [U] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare qu’il était en détention depuis novembre 2024 pour des faits de violence, qu’il s’agissait de sa première incarcération, qu’il est en France depuis 2015, et exerçait une activité de livreur Uber. Il précise être célibataire sans enfant, que sa famille réside en Tunisie, et que son épilepsie est ancienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, le critère relatif à l’obtention à bref délai des documents de voyage par l’autorité consulaire tunisienne ne saurait constituer un motif de prolongation de la mesure dès lors qu’aucune suite n’a à ce jour été apportée au courrier du consulat du 02 juillet 2025 informant de la transmission du dossier à l’autorité centrale, et dont il a déjà été tenu compte dans la précédente décision. Monsieur [U] n’a par ailleurs pas fait échec à l’exécution de la mesure et n’a formulé aucune demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à la mesure.
En revanche, la situation de monsieur [U] présente un risque de trouble à l’ordre public en ce qu’il a été condamné récemment en comparution immédiate le 22 novembre 2024 pour des faits d’outrage et de violence sans incapacité avec usage ou menace d’une arme. La persistance de ce trouble à l’ordre public se trouve caractérisée d’une part par le fait qu’il avait déjà été condamné à trois reprises en 2019 pour des faits de vols, et est corroborée par son comportement au centre de rétention administrative. En effet, s’il est constant que les outrages et attitudes agressives qui lui ont été imputés n’ont pas fait, au vu des éléments du dossier, l’objet de plaintes, il convient de cependant de constater que ces comportements outrageants sont constatés à plusieurs reprises les 26 juin, 19 et 23 juillet 2025, qu’ils ont conduit à son placement en chambre de mise à l’écart puis à son transfert dans un nouveau centre de rétention administrative, démontrant ainsi une problématique effective dans le comportement de l’intéressé.
La situation médicale de monsieur [U], dont il n’est au surplus pas justifié, ne constitue pas un élément nouveau, dès lors que son état de vulnérabilité a été examiné avant la prise de décision de placement en rétention administrative le 20 juin 2025.
Ainsi, au regard de cette menace pour l’ordre public, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [U]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DU CALVADOS à l’égard de M. [B] [U] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [U] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 19 Août 2025 à 14h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU CALVADOS le 19 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 19 Août 2025.
Le greffier,
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