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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUH
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Septembre 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 7 mai 2024, Monsieur [X] [S] a commandé auprès de Monsieur [D] [L] des travaux extérieurs pour un prix de 19 778,00 euros.
Invoquant l’absence de réalisation des travaux, Monsieur [X] [S] a, par exploit du 3 septembre 2025, fait assigner Monsieur [D] [L] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir ordonner la résolution du contrat et obtenir restitution de la provision versée.
L’affaire a été retenue et débattue à la première audience du 19 septembre 2025.
À l’audience Monsieur [X] [S], représenté par son Conseil, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de prestation de service le liant à Monsieur [D] [L] aux torts de ce denier ;
— condamner Monsieur [D] [L] au remboursement de la provision de 10 000,00 euros, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [D] [L] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Invoquant les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil au soutien de sa demande de résolution du contrat, Monsieur [X] [O] explique qu’après avoir signé le devis de travaux, il a procédé au règlement d’un acompte de 10 000,00 euros le 7 mai 2024 et qu’en dépit de nombreuses relances et tentative de conciliation, les travaux n’ont jamais débuté. Il ajoute avoir découvert que l’entreprise avait été radiée depuis décembre 2023. Il ajoute qu’en vertu de l’effet rétroactif de la résolution du contrat, le défendeur est tenu de lui restituer la provision versée.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [L], cité à tiers présent au domicile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] assigné à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution du contrat de travaux
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] justifie par la production du devis signé que le 5 mai 2024, il a souscrit auprès de Monsieur [D] [L] un contrat pour la réalisation de travaux d’extérieur au prix de 19 778,00 euros TTC et avec acompte de 50 % à la commande.
Il ressort par ailleurs des déclarations du demandeur et des pièces versées aux débats, notamment les échanges de mails et SMS, que Monsieur [X] [O] a versé un acompte de 10 000,00 euros mais que les travaux n’ont jamais connu de commencement d’exécution.
Monsieur [D] [L], qui n’a pas comparu, n’a pas fait valoir de motif à cette inexécution. Au surplus, il apparaît que son entreprise était en réalité radiée depuis le 31 décembre 2023.
Il résulte de ces éléments une inexécution fautive et suffisamment grave justifiant la résolution du contrat conclut le 5 mai 2024 laquelle sera dès lors prononcée.
Sur la demande de restitution sous astreinte
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat étant résolu, il convient d’ordonner la restitution de l’acompte de
10 000,00 euros versé par Monsieur [X] [O].
En conséquence, Monsieur [D] [L] sera condamné à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 10 000,00 euros à titre de restitution de l’acompte versé.
Toutefois, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte, les intérêts légaux ainsi que les procédures d’exécution constituant, à ce stade, des mesures suffisamment comminatoires. Monsieur [X] [O] sera dès lors débouté de sa demande en ce sens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [L], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [L], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [D] [L], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui sera simplement rappelée aux termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de travaux conclu le 5 mai 2024 entre Monsieur [X] [O] d’une part, et Monsieur [D] [L] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 10 000,00 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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