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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 10 décembre 2025
Requête n° : N° RG 24/02931 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z26N
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [T]
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [N] [M] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : [U] DJIARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [T]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 24/09/2024, Monsieur [G] [T] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du Rhône le 05/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 13% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 02/04/2021 consolidée le 31/12/2021 d’un accident du travail du 30/01/2019 consolidé initialement le 15/01/2021.
Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles d’une fracture complexe du plateau tibial gauche ostéosynthésée et d’une lésion du ménisque latéral régularisée consistant en des douleurs incessantes de ce genou, une sensation de dérobement intermittente, une limitation de la flexion de ce genou, une chondropathie fémoro médiale avec syndrome anxio dépressif réactionnel », soit un taux de 10 % pour le genou droit et 3 % pour un syndrome anxio-depressif.
Le taux initial, fixé initialement à 6 % a été confirmé par jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 07/09/2023, mais porté à 9 % par un arrêt de la Cour d’Appel de LYON le 12/09/2025.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/12/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [G] [T] a comparu assisté de Me COASSY.Il sollicite à l’audience un taux de 15 % pour les séquelles du genou, compte tenu des douleurs et d’une flexion limitée à 100°, ainsi qu’un taux de 30 % pour les séquelles psychologiques au regard des troubles importants nécessitant un lourd traitement médicamenteux.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10% au motif qu’il n’est plus en mesure d’exercer un emploi d’agent de sécurité du fait de ses séquelles et des contre-indication médicales. Il soutient avoir tenté de se former à un poste d’employé administratif mais n’être pas parvenu à trouver un emploi dans ce domaine.
Le conseil de Monsieur [G] [T] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
La CPAM du Rhône a comparu représentée par Monsieur [I] termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical et le rejet de la demande de taux socio professionnel au motif que, sur ce dernier point, la question a déjà été posée devant la Cour d’Appel qui a rejeté sa demande, et qu’au surplus, l’assuré a été placé en invalidité catégorie 1 à compter du 06/04/2023, cette invalidité indemnisant déjà l’incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [G] [T] a exercé le 03/07/2024 un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
L’assuré a formé un recours contentieux le 24/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, par un arrêt en date du 12/09/2025, la Cour d’Appel de [Localité 4] a retenu, suite à l’accident de travail du 30/01/2019 consolidé le 15/01/2021, un taux de 6 % au titre des séquelles physiques de Monsieur [G] [T] et y a ajouté un taux de 3 % au titre des séquelles psychologiques.
Suite à la rechute du 02/04/2021 consolidée le 31/12/2021, le médecin conseil a attribué un taux d’IPP de 13 %. Il a ainsi évalué à 10 % les séquelles liées au genou et a maintenu à 3 % celles liées au syndrome anxio-dépressif.
Le Professeur [S] [H], médecin consultant, note que le taux de 10% correspond à un défaut de flexion du genou (5 %) et laxité externe constatée par un professeur d’orthopédie (5 %).
Du fait des douleurs persistantes avec une prise d’antalgiques (LAMALINE) à la consolidation, le Professeur [H] suggère une augmentation de 2 % de l’IPP pour les séquelles du genou.
Il ne revient pas sur le taux de 3 % attribué pour un syndrome anxio-dépressif.
En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15 % (12 % + 3 %) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 15 % à Monsieur [G] [T].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [G] [T] sollicite un taux socio professionnel au motif que, compte tenu de ses séquelles, il ne peut plus exercer sa fonction d’agent de sécurité. Il indique avoir tenté une formation à un poste d’employé administratif, sans aboutir à un CDD ou CDI.
Il convient de rappeler que la Cour d’Appel de [Localité 4] a déjà rejeté sa demande de taux socio professionnel au titre de l’accident de travail du 30/01/2019 « faute d’établir la réalité d’un préjudice professionnel directement et exclusivement causé par son accident de travail du 30/01/2019 ou d’un préjudice économique qui ne saurait se déduire d’une attestation de perception du RSA de juin 2024 ».
Monsieur [G] [T] verse des courriers de France Travail du 23/07/2024 et 31/10/2024, justifiant son suivi et ses recherches d’emploi. Il aurait ainsi obtenu un diplôme en 2023 d’assistant administratif et accueil.
Il ressort de ses écritures que Monsieur [G] [T] a retrouvé une activité en tant qu’animateur handicap à temps partiel de 2 jours par semaine, ce qui est confirmé par deux bulletins de paie d’août et octobre 2025 de la ville de [Localité 4] (pièces 8-6 et 8-7), ce qui démontre qu’il a été en mesure de se reconvertir tout en tenant compte de son état de santé.
Force est de constater que l’intéressé ne justifie pas d’éléments nouveaux depuis sa rechute, et qu’au contraire sa situation professionnelle s’est améliorée par rapport à la date de consolidation initiale.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [G] [T].
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [T];
REFORME la décision notifiée par la CPAM du Rhône du 05/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [T] suite à sa rechute du 02/04/2021 consolidée le 31/12/2021 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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