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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ERGO VERSICHERUNG AG c/ Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 24/02170 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02170 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEV
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Jacques MONFERRAN
à Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SA ERGO VERSICHERUNG AG, dont le nom commercial est ERGO FRANCE, SA d’un état membre de la CE dont le siège social est sis [Adresse 4] (Alemagne), prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02170 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEV
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 6 février 2024 à la requête de la SAS LZ STORE, ayant désigné M. [W] [V] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/00102 mesure d’instruction n°24/194).
Puis, par acte du 7 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SA ERGO VERSICHERUNG AG a fait assigner la Société MIC INSURANCE COMPANY devant la juridiction des référés afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG n° 24/02170).
A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SA ERGO VERSICHERUNG AG maintient ses demandes.
La Société MIC INSURANCE COMPANY demande à titre principal que la SA ERGO VERSICHERUNG AG soit déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, pour absence de motif légitime compte tenu de l’absence de garantie souscrite par la SAS HAUTE-GARONNE CARRELAGES, et que soit prononcée sa mise hors de cause. Elle demande à titre subsidiaire qu’il li soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d''expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur autorisation du Juge, le Conseil de la Société MIC INSURANCE COMPANY a produit le 8 janvier 2025 copie d’un accusé de réception du 17 août 2020, indiquant qu’il s’agit de la notification de la nullité de la police d’assurance.
Le Conseil de la SA ERGO VERSICHERUNG AG a répondu par note en délibéré du 15 janvier 2025, indiquant que l’AR est difficilement lisible et que l’annulation d’un contrat ne peut être prononcée par le Juge des référés, la police n’étant pas même produite aux débats.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SA ERGO VERSICHERUNG AG produit l’ordonnance initiale du 6 février 2024, ainsi qu’une ordonnance postérieure du 27 juin 2024 déclarant étendues et communes et dès lors opposables à plusieurs personnes, dont la SAS HAUTE-GARONNE CARRELAGES, les opérations d’expertise. Elle produit également les comptes rendus de réunion dont celui du 9 octobre 2024 qui envisage une proportion de responsabilité d’environ 25% pour le carreleur. Elle produit enfin l’attestation d’assurance responsabilité MIC pour la période du 12 février 2020 au 11 février 2021 de la SAS HAUTE-GARONNE CARRELAGES.
La Société MIC INSURANCE COMPANY produit une annulation de demande d’assurance pour l’assuré HAUTE-GARONNE CARRELAGES et un accusé de réception.
Néanmoins, outre que seule la date de l’accusé de réception est à peu près lisible, le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Dans ces conditions, il convient que l’assureur apparent, la Société MIC INSURANCE COMPANY, selon attestation d’assurance, de la SAS HAUTE-GARONNE CARRELAGES, soit présent aux opérations, dans la mesure où il semble que le rapport d’expertise va proposer une part de responsabilité de cette entreprise. Si la Société MIC INSURANCE COMPANY entend se prévaloir de la nullité du contrat, il conviendra de porter le débat devant le juge du fond, au contradictoire de son cocontractant.
En l’état, il est établi que la SA ERGO VERSICHERUNG AG justifie d’un motif légitime à assigner l’assureur apparent de la SAS HAUTE-GARONNE CARRELAGES, afin de le rendre parties aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
Les instances seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00102.
Les dépens seront à la charge de la SA ERGO VERSICHERUNG AG, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à des appels en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/00102 et RG n° 24/02170 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 24/00102,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la Société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à M. [W] [V], suivant la décision en date du 6 février 2024 (RG n° 24/00102 mesure d’instruction n°24/194) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Condamnons la SA ERGO VERSICHERUNG AG au paiement des entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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