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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00411 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3OZ
AFFAIRE : [W] [S] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en application de l’article R. 42-10-4 du Code de la sécurité sociale
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier expédié le 08 janvier 2024, madame [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation du rejet le 07 mars 2023 par la [Adresse 3] de sa demande déposée le 13 avril 2023 visant à bénéficier de la prestation de compensation du handicap « Aide humaine », confirmée par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiée le 09 novembre 2023 dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, madame [W] [S], comparant en personne, confirme sa demande en faisant valoir qu’elle a besoin d’une assistance d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne notamment pour préparer ses repas.
Elle souffre d’hyperlaxité ce qui ne lui permet pas une préhension correcte des objets.
La requérante a sollicité la possibilité de bénéficier d’une consultation par le médecin expert.
En défense, la [4] est non comparante et non représentée.
Par message électronique du 10 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale cependant elle ne prouve pas que les écritures enregistrées par le greffe de la juridiction de céans le 25 janvier 2025 aient été transmises à madame [W] [S].
Ainsi les conclusions et pièces de la [Adresse 3] seront écartées des débats par application de l’article 16 du Code de procédure civile.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [U].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [W] [S], qui a pu présenter ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap « Aide humaine »
En application de l’article L 245-3-1er et suivant du Code de l’action sociale et des familles et des dispositions de l’annexe 2- 5 du même Code une prestation de compensation du handicap « Aide humaine » peut être accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, en présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap figurant à ladite annexe, les suivantes :
« Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples ".
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le tribunal rappelle que l’objectif de la prestation de compensation du handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
En l’espèce, le médecin expert précise que madame [W] [S], est âgée de 39 ans et bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés pour un taux supérieur à 80 %.
Il précise qu’elle souffre d’ « un lupus systémique » qui touche les articulations et les reins entrainant une hyperlaxité et déformant les articulations de sorte que la requérante rencontre de grandes difficultés pour marcher, s’habiller et manger.
Il en conclut qu’une aide humaine est « clairement justifiée ».
La demanderesse ajoute qu’elle souhaiterait bénéficier d’une aide de 2h30 par jour pour une durée de cinq ans.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, celles-ci s’avérant claires et univoques dans la mesure où il est manifeste que madame [W] [S] rencontre de graves difficultés, pour se déplacer, s’habiller, se laver et prendre ses repas.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de madame [W] [S] en lui octroyant une prestation de compensation du handicap « Aide humaine » à hauteur de 2h par jour pendant cinq ans.
2. Sur les dépens
La [4] succombant, il convient d’ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l’article 696 du Code de procé-dure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité so-ciale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que madame [W] [S], réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 08 janvier 2024, les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap et lui accorde la prestation de compensation du handicap « Aide humaine » à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de cinq ans à hauteur de deux heures par jour ;
RENVOIE madame [W] [S] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne pour que les modalités de mise en œuvre de cette aide humaine soient déterminées,
CONDAMNE la [Adresse 3] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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