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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2025, n° 24/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01872 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFEQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Association -Tutélaire de Gestion, curateur de M. [V] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-009130 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER
Copie certifiée delivrée à : Me Valérie BENTIVEGNA
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 13 décembre 2021, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [V] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Estimant que Monsieur [V] [T] occasionné des troubles du voisinage important, la SA PROMOLOGIS a, selon exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2024, donné assignation à Monsieur [T], ainsi qu’à l’association tutélaire des gestions (ATG) en qualité de curateur, et ce afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire ainsi que l’expulsion de ce dernier au besoin avec le concours de la force publique et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025.
À cette audience, la SA PROMOLOGIS, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
VU le courrier du Procureur de la République du 2 SEPTEMBRE 2024,
VU le jugement correctionnel du 11 JANVIER 2024,
VU le contrat de bail d’habitation en date du 25 NOVEMBRE 2021,
VU les articles 6.1 et 7b de la loi du 6 juillet 1989,
VU les articles 1728 et 1741 du Code Civil,
DECLARER la demande de la Société PROMOLOGIS SA D’HABlTATlON A LOYER MODERE recevable et bien fondée,
ET EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la résiliation du bail consenti par la Société PROMOLOGIS SA D’HABlTATlON A LOYER MODERE à Monsieur [V] [T] en date du 25 NOVEMBRE 2021, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 2].
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, en faisant procéder, si nécessaire, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [T] à compter de la résiliation du bail, au montant des derniers loyers et charges, étant précisé que cette indemnité sera indexée sur le même indice de référence que celui servant de base à la révision annuelle du loyer, jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux dont s’agit ainsi que tous occupants de son chef.
CONDAMNER Monsieur [V] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux dont s’agit, ainsi que tous occupants de son chef.
CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la Société PROMOLOGIS SA D’HABlTATlON A LOYER MODERE la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, Monsieur [V] [T] assisté par l’ATG en sa qualité de curateur et représenté par son avocat, concluent comme suit
Vu les articles 1 728,1729 et 1741 du Code civil,
Vu les articles 6-1 et 7b du Code civil de la loi du 6juillet 1989,
Vu le contrat de bail en date du 25 novembre 2021
Vu les pièces
DÉBOUTER La Société PROMOLOGIS SA D’HABlTATION A LOYER MODERE de leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs sus évoqués.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢
Sur le trouble de jouissance et les demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier aux débiteurs ou d’une décision de justice .
Lorsque la résiliation est demandée en justice, l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
L’article 1728 du Code civil pose le principe que le locataire est tenu à deux obligations principales, à savoir premièrement d’utiliser le bien loué en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, et deuxièmement de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier du 2 septembre 2024 du procureur de la République adressé à l’avocat de la SA PROMOLOGIS que Monsieur [T] a été reconnu coupable pour des faits de trafic de stupéfiants, détention non autorisé et usage de stupéfiants commis le 21 novembre 2022 à son domicile. Deux attestations de trois personnes témoignent du comportement de ce dernier qui est décrit comme très énervé ou encore du fait que des locataires ont été suivis par lui à deux heures du matin alors qu’il avait le « regard noir, tout blanc » ou encore qui font état du fait que ce dernier sonne ou tape aux portes régulièrement au cours de la nuit. Une attestation relate que Monsieur [T] est venu à 2h30 taper fortement à sa porte d’entrée en faisant des menaces notamment « que j’allais regretter » puis s’est mis « à crier en disant qu’il va frapper tout le monde ». Enfin, une autre personne relate avoir été agressée par lui une première fois seule et une deuxième fois avec ses trois filles âgées de 4 et 2 ans et un bébé de 9 mois. Elle indique que Monsieur [T] lui a dit « des gros mots et des insultes ». Elle relève par ailleurs ne pas se sentir en sécurité dans la résidence et souhaite rester anonyme « car j’ai peur de lui ». Son mari s’est d’ailleurs rendu à la gendarmerie nationale, le 29 juin 2023, pour indiquer que « depuis environ deux semaines un des habitants du bâtiment A de la résidence a un comportement que je trouve dangereux car il bloque nos femmes et nos enfants dans le hall en les empêchant de passer et leur dit des gros mots du genre nique ta mère… ».
Au-delà de ces éléments, il existe également des dépôts de plainte effectués par un Monsieur, âgé de 85 ans qui relatent avoir, en mars et en mai 2024, été victime dans son logement de vol de différents objets et ce alors que Monsieur [T] était présent dans le logement contre sa volonté.
Si ces événements sont bien évidemment à mettre en lien avec la pathologie psychiatrique dont il est atteint, il n’en demeure pas moins que ses faits se répètent et que depuis près de trois années, Monsieur [V] [T] ne jouit pas de façon paisible du logement et crée à ses voisins des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il convient donc de prononcer, aux torts de Monsieur [T], la résiliation du contrat d’habitation et d’ordonner l’expulsion de ce dernier et celle de tout occupant de son chef à compter de celle-ci, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, et ce alors même qu’il est placé sous curatelle renforcée et que le risque de marginalisation et d’isolement social est réel.
Du fait de la résiliation du bail, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter de l’acquisition de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif de Monsieur [V] [T].
➢
Sur les demandes et accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [T] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] sera condamné au bailleur somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, aux torts de Monsieur [V] [T], du bail ayant pris effet le 13 décembre 2021 entre la SA PROMOLOGIS d’une part et Monsieur [V] [T] d’autre part et portant sur le logement situé [Adresse 7] à la date du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [T] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par la bailleresse ;;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [V] [T] devra payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et CONDAMNE Monsieur [V] [T] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département et au greffe du service des tutelles ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
LA GREFFIERE LA JUGE
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