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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 13 oct. 2025, n° 25/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
la SELARL ETIK-AVOCATS – 103
la SELARL MC TRONCIN – 61
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02839 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6GQ
JUGEMENT N° 25/137
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Nadège FUSINA pour la SELARL ETIK-AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 103
— Madame [H] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Nadège FUSINA pour la SELARL ETIK-AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 103
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 61
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d'[O] [X], greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le treize Octobre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2019, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Monsieur [L] [T] un prêt d’un montant en capital de 163.450 euros, remboursable en 300 mensualités, moyennant des intérêts contractuels au taux de 1,45% l’an.
Le remboursement du prêt était garanti par le cautionnement consenti par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à hauteur de 163.450 euros et par le cautionnement consenti par Madame [H] [D] épouse [T] à hauteur de 196.140 euros pour une durée de 324 mois.
Par jugement du 23 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Dijon a, sur assignation de la CEGC :
— Dit que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt immobilier du 23 octobre 2019 signé entre la Banque Populaire et Monsieur [T] doit être réputée non écrite ;
— Condamné en conséquence la Banque Populaire à verser à Monsieur [T] une somme de 150.678,01 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de n’avoir pas pu bénéficier de la poursuite du contrat de prêt immobilier ;
— Condamné Monsieur [T] à régler la somme de 152.731,99 euros à la CEGC, outre intérêts légaux à compter du 2 novembre 2023 ;
— Dit que le cautionnement solidaire de Madame [T] consenti le 6 novembre 2019 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— Jugé en conséquence que tant la Banque populaire que la CEGC ne peuvent se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [T] ;
— Rejeté en conséquence les demandes présentées par la CEGC à l’encontre de Madame [T] ;
— Autorisé Monsieur [T] à reporter à une année le paiement de la somme due à la CEGC dans l’attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13], à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit qu’en cas d’absence de mise en vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
— Rappelé que les majorations d’intérêts ou pénalités en cas de retard cesseront d’être dues pendant la durée des délais accordés ;
— Rejeté les plus amples demandes ;
— Condamné Monsieur [T] aux dépens de l’instance ;
— Condamné Monsieur [T] à payer à la CEGC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Banque Populaire à verser à Monsieur [T] et à Madame [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Déclarant agir en exécution du jugement du 23 mai 2025, la CEGC a fait procéder à la saisie conservatoire des créances détenues par la Banque populaire pour le compte de Monsieur [T] par acte de Commissaire de justice du 10 juin 2025.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [T] le 13 juin 2025.
Les Epoux [T] ont accepté une offre d’achat du bien immobilier le 4 juillet 2025 au prix de 159.000 euros. La promesse de vente a été régularisée le 22 juillet 2025 par Me [P], notaire à [Localité 12]. L’acte de vente doit être réitéré au plus tard le 22 octobre 2025.
Par requête du 1er août 2025, la Banque populaire a sollicité du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à CHENOVE, cadastré sur le territoire de cette commune Section AD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], lots n°101 et [Cadastre 9].
L’inscription d’une hypothèque provisoire a été autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution du 6 août 2025, pour garantir le paiement de la somme de 150.678,01 euros. Elle a été dénoncée à Monsieur [T] le 14 août 2025.
Monsieur [L] [T] et Madame [H] [D] épouse [T] ont été autorisés, par ordonnance du Juge de l’exécution du 15 septembre 2025, à faire assigner la Banque populaire à l’audience du 23 septembre 2025, afin d’obtenir la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire.
L’assignation des époux [T] a été délivrée à la Banque populaire 17 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre, les époux [T], représentés par leur conseil, demandent au Juge de l’exécution de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire publiée le 11 août 2025 à la demande de la Banque populaire sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré sur le territoire de cette commune Section AD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], lots n°101 et [Cadastre 9], et ce aux frais du créancier ;
— Condamner la Banque populaire à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie et de l’indemnisation du préjudice moral subi ;
— Condamner la Banque populaire à leur payer, outres les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ETIK-AVOCATS, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Banque populaire, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter les époux [T] de leurs demandes ;
— Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la Banque populaire ;
— Condamner les époux [T] solidairement et chacun pour le tout aux entiers dépens ;
— Condamner les époux [T] solidairement et chacun pour le tout à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
L’article R. 512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Il se déduit de ces dispositions que, saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, le Juge de l’exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d’examiner si les deux critères cumulatifs de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunis.
Sur l’apparence de créance
Les époux [T] expliquent que la somme de 150.678,01 euros qui devait leur être versée par la Banque populaire, en exécution du jugement du 23 mai 2025, a fait l’objet d’une saisie conservatoire engagée par la CEGC en juin 2025 et que cette saisie n’a pas été portée à la connaissance du Juge de l’exécution lorsque la Banque populaire a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire en août 2025. Ils considèrent en conséquence que la Banque populaire a « trompé la religion » du Juge de l’exécution en ne lui révélant pas que les fonds en question étaient indisponibles. Ils ajoutent que malgré cette hypothèque, la Banque populaire a aucune chance d’être désintéressée à la suite de la vente du bien immobilier. Ils précisent en effet que le prix convenu dans la promesse de vente ne permettra pas de désintéresser la totalité des créanciers (syndicat des copropriétaires, CEGC et Banque populaire). Ils considèrent que la saisie conservatoire mise en œuvre par la Banque populaire est vexatoire. Enfin, ils font valoir qu’à la suite du jugement rendu le 23 mai 2025, la créance de la Banque populaire est inexistante.
La Banque populaire conclut au rejet de la demande de mainlevée. Elle explique que la décision rendue par le Tribunal judiciaire aboutit à un résultat économique aberrant puisque les époux [T] ont obtenu, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à ce qu’ils restaient devoir à la banque. Elle considère que la décision du Tribunal judiciaire conduit à un enrichissement sans cause de l’emprunteur. Elle précise en effet que la levée de la saisie conservatoire aurait pour effet des permettre aux époux [T] de percevoir et de conserver le prix de vente de leur bien immobilier.
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l’exécution n’est, en ce sens, que le juge de l’apparence de la créance.
En l’espèce, la Banque populaire a obtenu l’autorisation de procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire afin de garantir une créance qu’elle évalue à la somme de 150.678,01 euros. Il résulte du jugement du 23 mai 2025 que cette somme correspond aux dommages-intérêts dus par la Banque populaire à Monsieur [T], lesquels ont été liquidés en fonction « du capital restant dû exigé irrégulièrement » (jugement p. 8).
Il se déduit de ces éléments que la Banque populaire, par la mise en œuvre de la saisie conservatoire querellée, a entendu garantir le paiement du solde du prêt consenti à Monsieur [T].
Or, il ressort du même jugement du Tribunal judiciaire de Dijon que la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte de prêt litigieux a été jugée abusive et, partant, non-écrite. Le tribunal a pris soin de noter que « la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt du 23 octobre 2019 doit être réputée non écrite, la déchéance du terme du prêt n’ayant pas été valablement acquise par la Banque populaire qui ne pouvait exiger le remboursement du capital restant dû ».
Au surplus, il faut encore constater que la Banque populaire n’a pas saisi le Tribunal judiciaire d’une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [T].
En d’autres termes, faute pour la banque d’avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l’état, au remboursement du capital restant dû, étant ici observé que la Banque populaire reconnait par ailleurs, dans la quittance subrogative du 2 novembre 2023, avoir reçu la somme de 152.731,99 euros de la société caution.
Par voie de conséquence, il faut considérer que la Banque populaire ne justifie pas d’un principe de créance contre les époux [T].
Aussi faut-il ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite par la Banque populaire, sans qu’il soit utile d’examiner s’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Il est rappelé que, contrairement au droit commun des voies d’exécution de l’article L. 121-2 du même Code, l’article L. 512-2 précise que « lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». En d’autres termes, la mise en œuvre de ce texte n’exige pas la constatation d’un quelconque abus, et donc d’une faute.
Dès lors, l’argument de la Banque populaire tenant à l’absence de démonstration d’une faute et d’une intention de nuire de sa part dans la mise en œuvre de la saisie conservatoire est inopérant.
Cependant, si la démonstration d’une faute du saisissant n’est pas nécessaire, le saisi n’est pas dispensé de rapporter la preuve de son préjudice.
Les époux [T] font valoir que la saisie réalisée avait pour objectif de les mettre en difficulté dans le cadre de la vente de leur domicile. Ils indiquent que la saisie conservatoire était de nature à compromettre les opérations de vente de sorte qu’ils sollicitent l’allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La Banque populaire s’oppose à la demande en expliquant que les époux [T] ne ventilent pas leur demande de dommages-intérêts destinés à réparer l’abus de saisie et leur préjudice moral. Elle précise que la saisie réalisée était provisoire et était, selon elle, justifiée par le fait que les époux [T] organisent leur insolvabilité.
Il est constant en effet que les époux [T] tentent de vendre leur bien immobilier. Il est tout aussi constant que le jugement du 23 mai 2025 a reporté l’exigibilité de la dette de Monsieur [T] à l’égard de la CEGC afin de lui permettre de céder le bien immobilier.
Aussi faut-il considérer que l’inscription d’une hypothèque provisoire, de nature à compromettre sérieusement la cession envisagée, a causé aux époux [T] un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
La Banque populaire sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La Banque populaire, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux époux [T] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Banque populaire sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit. A défaut de démonstration par la banque de ce qu’elle serait titulaire à l’égard des époux [T] d’une créance au moins fondée en son principe, il y a lieu de considérer qu’elle ne justifie d’aucune circonstance de nature à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 12], cadastré Section AD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], lots n°101 et [Cadastre 9] ;
CONDAMNE la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [H] [D] épouse [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais liés à la saisie conservatoire ;
CONDAMNE la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [H] [D] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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