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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/373
N° RG 26/03537 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UZO
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 24 Août 1983
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
mesure de protection
[T] [N]
[Adresse 3]
UDAF DU HAUT RHIN
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [Q] [U] [K], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [B] [G] à Marseille en date du 08 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres [H] [I], [X] [S], [M] [L] et [J] [R] assitent le patient.
A l’appel de la cause, [V] [Y] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [V] [Y], comparant en personne a été entendu et déclare : si c’est moi qui est choisi d’être hospitalisé. Je ne suis pas contre la mesure, je cherche un appartement à [Localité 1], je suis arrivé ici, je me suis posé sur la plage du Prado, j’ai mis une tente et j’en avais un peu marre de la vie, j’ai fait une crise d’épilepsie, je me suis réveillé, quelqu’n a téléphoné aux pompiers et depuis ce jour je suis à l’Hôpital. Oui je voulais m’installer à [Localité 1]. J’ai des amis ici, comme ça. Non je n’ai pas de logement ailleurs, j’ai vu l’assistante sociale, je lui ai demandé, j’ai l’AAH, c’est le [Localité 5] [Localité 6], c’est dans ces endroits là que je veux un suivi. J’ai besoins de soins. Je pense que oui j’ai besoin de soins, ça se passe bien avec les médecins. Oui je me vois rester à l’Hôpital. Oui j’ai eu des autorisations de sorties. Ma banque est à [Localité 7], ma caisse d’épargne. Oui j’ai une mesure de tutelle dans le haut Rhin mais il faut changer dans le 13. Je ne veux pas retourner à [Localité 8]. Oui on m’a parlé du transfert mais je n’ai pas envie de ça. Je vais vivre dans une tente en bord de plage. Si j’ai un psy qui me donne mon traitement, je ne fais pas de crise, ça se passe très bien.
Me [X] [S], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il y a une difficulté sur le défaut de notification de décision et des droits. Il n’y a pas de trace de la notification à l’intéressé. Au moment de la saisine elles n’avaient pas encore été notifiées au patient. Il n’y a pas de force majeure dans le dossier, le certificat médical de 72h indique qu’il est de bon contact. Il n’y a pas non plus d’impossibilité médicale. Le patient aurait refusé de signer, documents versés par le médecin. On vous remet des décisions dans lesquels on prétend qu’il aurait refusé de signer mais elles ne sont pas datées. La procédure est irrégulière et il y a lieu de lever la mesure d’hospitalisation.
Sur le fond,
Monsieur [V] [Y] déclare : est-ce que je peux aller …
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [V] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 13 avril 2026 ;
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Concernant l’absence de notification de la décision d’admission (2 avril 2026) et de de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète (5 avril 2026), s’accompagnant d’une notification de ses droits, il résulte des pièces communiquées qu’elles ont été présentées à l’intéressée qui a refusé de signer (aposition d’un tampon “refus de signer”) ; si ces décisions ont bien été présentées au patient, il ressort cependant des pièces communiquées que la date de notification de ces décisions et des droits qui en découlent, n’est pas connue.
Cette absence de datation met le juge dans l’impossibilité de vérifier à quel moment la notification a eu lieu.
Or, le retard dans la notification des droits est susceptible de causer un grief à la personne dans la mesure où il retarde la possibilité qui lui est ouverte de saisir directement le juge et la CDSP, à laquelle les pièces de la procédure n’ont été transmises que le 8 avril 2026, pour demander la levée de la mesure.
Toutefois, les symptômes présentés par le patient et la persistance de leur intensité au cours de la période d’observation, permettent de considérer que ce défaut de notification des décisions le concernant n’a pas causé un grief au patient, le déroulement de sa prise en charge attestant de la nécessité de soins psychiatriques le concernant afin de s’assurer de la préservation de son intégrité. L’amélioration progressive de sa situation atteste de la nécessité de la mesure initiale et donne à voir des perspectives d’évolutions qui semblent prises en compte par les médecins. La situation de ce patient, dans l’errance, habituellement suivi à [Localité 9] et actuellement en voyage pathologique et en rupture de soins, justifie que sa prise en charge puisse se poursuivre jusqu’à ce que la préservation de son intégrité soit parfaitement assurée.
En l’absence de grief établi, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [V] [Y] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : décompensation maniaque délirante ; comportement imprévisible, agitation psychomotrice (se jette dan les couloirs de manière répétitive), discours caractérisé par de multiples demandes inadaptées ; accès à la réalité perturbé, aucun projet n’étant planifiable pour le moment.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle.
A l’audience, le patient a fait connaitre son intention de rester à [Localité 1], en dépit de ses attaches à [Localité 8], en dormant dans une tente sur la plage et en poursuivant la prise de son traitement.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, par ailleurs en situation de grande précarité sociale, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [Y], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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