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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 7 févr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/11
ORDONNANCE DU : 7 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUO7
AFFAIRE : Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE C/ [X] [Y]
DEBATS : 07 Février 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Yves SARDINOUX
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [X] [Y]
né le 23 Décembre 1994 à
Sans domicile fixe
Comparant assisté de Maître Anne CANDILLON avocate au barreau d’Alès
Vu les articles L 3211-3, L3211-12, L3211-12-2, L3213-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 3° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L 3211-12, L3213-8 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou des mêmes articles L3211-12,L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3°."
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Alès et l’ordonnance rendue le même jour par son président, sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
Vu la décision initiale d’admission en hospitalisation de [X] [Y], en date du 8 août 2024,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ALES en date du 16 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels, pris depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont le dernier en date du 6 février 2025,
Vu la dernière décision de maintien en hospitalisation, en date du 5 décembre 2024;
Vu l’avis médical motivé en date du 30 janvier 2025;
Vu notre saisine par Monsieur le préfet du Gard en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 16h17, tendant au contrôle de la mesure;
Vu l’avis du Procureur de la République, en date du 4 février 2025 et favorable au maintien de l’hospitalisation complète;
*****
Un avis d’audience a été adressé par fax ou mail le 4 février 2025, au préfet du Gard, au directeur de l’hôpital, à [X] [Y], à l’ordre des avocats du barreau d’Alès;
Un avis a été adressé au procureur de la République d’ALES le 4 février 2025;
******
A l’audience publique du 7 février 2025,
[X] [Y] a comparu, ainsi qu’il en avait exprimé le souhait;
Il est assisté par Me CANDILLON, avocate au barreau d’Alès ;
Il explique qu’il ne sait pas pourquoi il est là, et évoque à l’origine un « différend de famille» ;
Sur question relative à son élocution difficile, il dit que cela est lié à son traitement du soir ; il pense que sa sœur est prête à le recevoir, ne plus consommer ni stupéfiants ni alcool ; il demande la levée de la mesure de contrainte ;
Maître CANDILLON n’a pas d’observation sur la procédure; sur le fond, elle soutient la demande de son client ;
Monsieur le directeur de l’hôpital n’a pas comparu;
Monsieur le Préfet n’a pas comparu, ni personne pour le représenter ;
Monsieur le Procureur de la République n’a pas comparu mais a transmis un avis écrit le 4 février 2025, par lequel il requiert le maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète;
MOTIFS
Sur la forme:
[X] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance complète, à la suite d’une décision pénale rendue sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale;
La poursuite de cette hospitalisation a été validée par le juge des libertés et de la détention en dernière date le 16 août 2024;
Le préfet du Gard a saisi dans les délais imposés par la loi le juge du siège du tribunal judiciaire, afin de contrôle de cette hospitalisation décidée conformément aux articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique et de l’article 706-135 du code de procédure pénale;
Les certificats médicaux mensuels ont été établis;
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées;
Sur le fond:
Il y a lieu de rappeler que la mesure d’hospitalisation sous contrainte, sans le consentement de la personne, ne peut être prononcée puis maintenue que si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée et si les conditions spécifiques visées aux articles L3212-1 et suivants ou L3213-1 et suivants sont réunies ;
Il ressort des avis médicaux mensuels versés au débat que le patient a été hospitalisé en l’état de son irresponsabilité pénale jugée par le tribunal correctionnel et en l’état de sa dangerosité psychiatrique constatée par un expert ; par la suite, les médecins décrivent un patient calme au bon contact, mais un délire à bas bruit cependant contenu par une injection retard ; le patient a en outre une addiction aux stupéfiants, qu’il consomme même en hospitalisation et sans volonté d’arrêter ; le médecin évoque une dangerosité criminologique plutôt que psychiatrique ; tout en évoquant la possibilité théorique d’une levée de l’hospitalisation, les certificats mensuels concluent cependant au maintien de l’hospitalisation complète, soulignant « un grave trouble de la personnalité avec une comorbidité addictive importante » le tout pouvant être « la cause d’un passage à l’acte criminel » ;
Dans l’avis motivé en date du 30 janvier 2025, le médecin relève la stabilité clinique et l’absence totale de symptomatologie délirante ; il relève cependant un grave trouble de la personnalité marqué par un comportement agressif, parfois menaçant, et une forte intolérance à la frustration, , avec manipulation, clivage et mensonges ; le tableau est aggravé par une forte dépendance aux produits toxiques (cannabis, cocaïne et alcool) au sein même de l’hôpital ;
Le médecin, tout en évoquant le projet d’un logement extérieur et d’un soin ambulatoire, souligne le risque de passage à l’acte criminel chez un patient ayant un grave trouble de la personnalité avec comorbidité addictive importante ;
Il conclut à l’impossibilité en l’état de se prononcer sur une prise en charge ambulatoire et à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte et complète;
A l’audience, rien ne permet de contredire les conclusions médicales circonstanciées qui toutes concluent à l’hospitalisation complète sous contrainte, un programme de soins étant à ce jour impossible ;
En conséquence, tenant la cause de l’hospitalisation soit une condamnation pénale pour des faits graves, tenant l’impossibilité d’envisager un programme de soins, l’ensemble des certificats médicaux susvisés et leurs conclusions concordantes justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et complète à ce jour ;
En l’état de ce qui précède, il ressort que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte et complète est régulière, adaptée, nécessaire et proportionnée, et peut se poursuivre dans l’intérêt du patient.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3213-1 et suivants,
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [X] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [X] [Y] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
A ALES, le 7 février 2025, à 12h
Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous
contrainte
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