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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 23/09042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, Maître [P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09042 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LIE
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.C.P. BTSG en la personne de Maître [P] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09042 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LIE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 28 octobre 2018, Monsieur [B] [I] a commandé auprès de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE une installation photovoltaïque pour la somme de 20 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [B] [I] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 20 500 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 243,22 euros, au taux débiteur de 4,70 % et au TAEG de 4,80 %.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [P] [L] en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 26 et 27 juillet 2023, Monsieur [B] [I] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SCP BTSG en la personne de Me [P] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, d’une part, que soient déclarées recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [B] [I] et que soit prononcée la nullité du contrat de vente ainsi que celle du contrat de crédit affecté. D’autre part, que soit mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société venderesse l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; que soit constatée la faute commise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds et par conséquent la priver de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par le demandeur au titre de l’exécution du contrat de crédit, à savoir :
20 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9 055,93 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [I] ; 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [B] [I], représenté par son conseil dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer.
Au dernier état de ses demandes, il sollicite le juge des contentieux de la protection pour :
Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur [I] ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 octobre 2018 entre Monsieur [I] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE ;Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [I] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 20 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9 055,93 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [I] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [I] les sommes de : 5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société [I], aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, Monsieur [B] [I] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.500 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 20.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;Leur enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à [P] [L], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;Débouter Monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [B] [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner Monsieur [B] [I] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le Condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP BTSG prise en la personne de Me [P] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 28 octobre 2018, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, pour les contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Les dispositions du code civil applicables sont celles intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « juger » et « constater », qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [I] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Monsieur [I] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [I] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Sur la nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation
Monsieur [I] soulève l’absence des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation tout d’abord en raison d’absence d’indication des caractéristiques essentielles du bien ou du service, puisque le bon de commande ne contient pas la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l’aspect et la couleur des panneaux ni le type de cellule, le modèle, les références et la performance de l’onduleur.
Ensuite, Monsieur [I] estime que le bon de commande ne contient pas de précision concernant la réalisation des prestations, puisqu’il n’est pas fait mention d’une date de livraison spécifique. À la place, une date limite est indiquée, et celle-ci est antérieure de neuf mois à la date de signature du bon de commande de ce chef.
Le demandeur indique également que le bon de commande ne mentionne pas la faculté de renonciation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose quant à elle que les imprécisions soulevées par l’acquéreur ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat.
Sur l’absence de désignation du matériel vendu, elle indique que la demanderesse va au-delà des exigences posées par l’article L.111-1 du code de la consommation.
S’agissant du délai de livraison, le verso du bon de commande précisait bien une date limite de livraison au 28/01/2018 et les conditions générales de vente annexées au bon de commande prévoyait un article 2 relatif à la livraison, ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande.
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. ».
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».
L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ».
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. ».
L’article R.111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. ».
L’article L.111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l’article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. ».
L’article L.242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
Sur les caractéristiques essentielles du bienMonsieur [I] produit une photocopie d’un bon de commande de si mauvaise qualité que les mentions manuscrites qu’elle contient sont presque illisibles. Le requérant considère que le bon de commande ne permet pas de connaître la dimension, le poids, la surface d’installation, l’aspect, la couleur des panneaux ni le modèle, les références, la performance de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie.
Il ressort du bon de commande que l’installation photovoltaïque commandée comprend 10 panneaux Photovoltaïques de 300 W Mono Black de la marque SOLUXTEC et que l’onduleur est garanti 10 ans mais la marque est illisible.
Il est ainsi établi que la marque de l’onduleur est illisible et que la référence (modèle) de l’onduleur n’est pas précisée. Or, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
L’acquéreur en conséquence n’a pas été en mesure de procéder aux comparaisons utiles en termes de prix au regard notamment de la qualité de l’onduleur vendu.
La nullité du contrat de vente est encourue de ce chef.
Sur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
Aux termes de l’article R. 212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
Il en résulte que la stipulation d’un délai global, qui ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-13.014).
En l’espèce, l’article 2 des conditions générales de vente prévoit une installation du matériel dans un délai de 90 jours maximum à compter de la date de signature du bon de commande. Le verso du bon de commande indique une date limite de livraison au 28/01/2018.
Cette indication n’est pas suffisante pour répondre aux exigences de l’article R. 212-2 ni de l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et celui de réalisation des prestations à caractère administratif (démarches administratives, mise en conformité CONSUEL…).
Par ailleurs, la date de livraison du 28 janvier 2018 précède la date de signature du bon de commande, daté du 28 octobre 2018.
Le contrat de vente encourt en conséquence la nullité de ce chef.
Le bon de commande s’expose à la nullité pour deux chefs de nullité à savoir l’absence d’une caractéristique essentielle du bien et l’absence de mention d’un délai de livraison, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Cette nullité, sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile, revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation.
Sur le Dol
Selon Monsieur [I], la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE aurait commis un dol en usant de manœuvres avérées et en manquant à ses obligations d’informations.
Plus précisément, le requérant considère que le vendeur a commis une réticence au regard du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat et le manque de renseignement quant aux modalités de financement.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [I] ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où il n’a adressé aucun courrier de contestation pendant 5 ans. La banque affirme que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement et que le demandeur ne produit aucune expertise sérieuse sur la rentabilité effective de son installation.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
De façon plus générale, Monsieur [I] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre sa cliente autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Le dol n’est donc pas constitué sur ce point. La demande de nullité pour dol doit donc être rejetée de ce chef.
Sur le contrat présenté comme un acte sans conséquence, aucune mention sur le bon de commande ne laisse entendre que celui-ci serait sans engagement. Bien au contraire, le document est intitulé « bon de commande n° 77568 », il est bien précisé une date de livraison maximum, les conditions de financement sont renseignées et dans un encart précédant la signature du client, il est indiqué « je soussigné … déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso … et reconnais avoir reçu un double du présent bon de commande doté d’un formulaire détachable de rétractation). De plus, Monsieur [I] est bien désigné comme le « client » dans le bon de commande et des conditions générales de vente sont reproduites. Enfin, Monsieur [I] a signé le même jour un contrat de « crédit affecté ».
Il ne fait donc aucun doute que le document est bien un bon de commande finalisant une vente et engageant les parties.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu sur ce fondement.
Sur la confirmation du bon de commande nul
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, avance que Monsieur [I] a confirmé la nullité du contrat car les travaux ont été réceptionnés par un certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve, que le paiement a été expressément sollicité par l’acquéreur suite à cette réception, que l’installation a été utilisée en revendant de l’électricité à EDF.
Elle fait également valoir que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer dans le bon de commande, et a, en dépit de mentions manquantes, exécuté le contrat, renonçant ainsi selon lui de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir des omissions dont il allègue aujourd’hui.
Elle invoque également le principe de l’estoppel selon lequel Monsieur [I] ne peut pas solliciter l’annulation du contrat alors qu’il n’a jamais sollicité la résiliation de son contrat de revente à EDF.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, la copie du bon de commande reproduit les dispositions du Code de la consommation, lesquelles d’ailleurs même lisibles, dans le bon de commande, ne permettent pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation le 24 janvier 2024.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 28 octobre 2018.
Sur la nullité du contrat de crédit affectéEn cas d’annulation judiciaire du contrat principal, l’article L.312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 28 octobre 2018 comporte bien la mention « offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers », de sorte qu’il n’y a pas de doute sur la qualification du contrat.
En conséquence, le contrat principal étant annulé, sans confirmation d’une cause de nullité du bon de commande, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté du 28 octobre 2018.
Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et crédit affecté
S’agissant de la remise en état
Dans le cas d’une annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats par le mécanisme des restitutions. Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix.
S’agissant de la reprise du matériel vendu, la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE étant en liquidation judiciaire, et non comparante, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux photovoltaïques. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur [I] ne pourrait s’y opposer.
Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile Monsieur [I] pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution. En outre, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute qui a concouru au préjudice de l’acquéreur.
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
Sur les fautes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sur ce point, Monsieur [I] expose que les fautes de la banque dans le déblocage des fonds et sa participation au dol la privent, de sa créance de restitution du capital. Elles l’obligent également à dédommager le demandeur du montant des frais bancaires payés outre la réparation du préjudice moral résultant de cette opération.
Monsieur [I] fait donc valoir à titre principal que la banque aurait commis des fautes dès lors qu’elle a :
— libéré les fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande,
— participé au dol dont est victime Monsieur [I].
Ces fautes seront étudiées successivement.
S’agissant de la vérification de la régularité du bon de commande, il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens acquis, ni les mentions requises s’agissant de la faculté de recours au médiateur de la consommation.
La faute de la banque doit en conséquence être retenue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fautes alléguées.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes. Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [I] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation. La banque ne peut pas plus invoquer un enrichissement sans cause puisque la réparation du préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur trouve son fondement dans la faute de la banque.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [I] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce et alors que Monsieur [I] qui a procédé au remboursement par anticipation du prêt et ne fait pas état d’une installation qui ne serait pas en parfait état de fonctionnement, la banque sera privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que Monsieur [I] reste tenu de la restitution de 16 400 euros (80 % du capital emprunté d’un montant de 20 500 euros).
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [I] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
Il ressort du relevé de compte produit que Monsieur [I] a procédé au remboursement anticipé du contrat de crédit, le 29 juillet 2019, par chèque d’un montant de 20 864,44 euros.
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer à Monsieur [I] la somme de 4 464,44 euros (20 864,44 – 16 400).
Le demandeur invoque également un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Cependant, cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande ne sera pas examinée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur [I] a fait preuve de légèreté blâmable en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, la déterminant à débloquer les fonds. Cependant en l’absence de faute caractérisée du demandeur qui n’a pas été mis en mesure d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation dans le délai de rétractation ouvert, la banque doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’emprunteur.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE recevable la demande de nullité du contrat de vente n°77568, conclu le 28 octobre 2018 entre la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et Monsieur [B] [I] ;
DÉCLARE Monsieur [B] [I] recevable en son action en nullité du contrat de crédit consenti le 28 octobre 2018 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et Monsieur [B] [I] ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En conséquence :
DIT que pour le cas où le mandataire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur [B] [I] ne pourrait s’y opposer ;
DIT que la mise à disposition du matériel au domicile de Monsieur [B] [I] pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution ;
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de sa créance de restitution à hauteur de 20% du capital emprunté ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 400 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 20 864,44 euros arrêtée à la date du 29 juillet 2019, date du remboursement anticipé du prêt par Monsieur [B] [I] ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 4 464,44 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09042 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LIE
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