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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01354 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMHK
AFFAIRE : [K] [G] / Société [10]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[M] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par [7]
DEFENDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTEREVENANTE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [U] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 31 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Vu le jugement en date du 29 mars 2024 ;
Vu la requête en date du 13 septembre 2024 de la [5] ;
Vu les observations des parties à l’audience du 31 mars 2025 ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Par jugement du 29 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire a dit que la [4] devait verser à monsieur [K] [G] un certain nombre de sommes en réparation de son préjudice découlant de la faute inexcusable de son employeur sans mentionner la provision précédemment allouée.
Par requête du 13 septembre 2024 la [3] a saisi le tribunal d’une rectification d’erreur matérielle et d’une omission de statuer concernant et demandé que soit indiquée " fixe l’indemnisation des préjudices de monsieur [G] comme suit « et d’y ajouter » déduit de l’indemnisation des préjudices de monsieur [K] [G] la provision de 1500 euros déjà perçue ".
A l’audience monsieur [G] et la société [9] n’ont pas fait d’observations à ce sujet.
MOTIFS
En application de l’article 463 du code de procédure civile " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (…) La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement " .
Il n’y a pas en l’espèce d’erreur matérielle mais une omission de statuer.
Il convient de compléter le jugement du 29 mars 2024 en indiquant :
« Déduit de l’indemnisation des préjudices de monsieur [K] [G] la provision de 1500 euros déjà perçue ".
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 463 du code de de procédure civile ;
Dit que le jugement du 29 mars 2024 sera complété comme suit ;
« Déduit de l’indemnisation des préjudices de monsieur [K] [G] la provision de 1500 euros déjà perçue ".
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 29 mars 2024 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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