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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Marie-Laetitia PIERI………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04492 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G4H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] épouse [C]
née le 20 Janvier 1976 à [Localité 7] (13), demeurant Venant aux droits de M. [E] [Z] [H] [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Laetitia PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [U] [S] épouse [J]
née le 01 Juin 1981 à [Localité 8] (ALGERIE[Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [X] [S]
née le 02 Décembre 1976 à [Localité 8] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 6] En qualité de caution – [Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 14 juin 2017, Monsieur [E] [Z] [H] a loué à Madame [U] [S] ép [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 635 euros outre 60 euros de provision pour charges.
Madame [X] [S] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 février 2020, Madame [U] [S] ép [O] a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] [H] un congé à effet au 15 mars 2020.
Les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé.
Madame [M] [H] ép [C] est venue aux droits de Monsieur [E] [Z] [H], décédé le 29 octobre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [H] ép [C] a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 23 janvier 2024.
Une sommation de déguerpir a été vainement signifiée le 23 janvier 2024.
Le commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été dénoncé à Madame [X] [S] le 5 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 et 5 juin 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [M] [H] ép [C] a fait assigner Madame [U] [S] ép [O], Monsieur [J] et Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, Madame [M] [H] ép [C], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 51 565,95 euros, au 31 octobre 2024.
Madame [U] [S] ép [O], Monsieur [J] et Madame [X] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé et ses conséquences
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de justice. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [S] ép [O] a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] [H] un congé ; il n’est pas contesté que ce congé a été reçu par Monsieur [E] [Z] [H] le 13 février 2020.
La validité du congé ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance fixées par la loi.
En conséquence, les conditions d’application des articles susvisés sont réunies le 15 mars 2020 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à cette date, dès lors que la durée du préavis était d’un mois.
Or, il est constant que les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé.
Madame [U] [S] ép [O] se trouvant occupante sans droit ni titre depuis le 16 mars 2020, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3], et de la condamner à payer à Madame [M] [H] ép [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à un montant de 715,50 euros), jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [M] [H] ép [C].
En l’absence de justification de la qualité de locataire de Monsieur [J] (aucune identité ni signature n’étant porté sur le bail), la preuve de sa qualité d’époux de Madame [U] [S] ép [O] n’étant au surplus pas rapportée, Madame [M] [H] ép [C] sera déboutée de toutes ses demandes son encontre.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1224 à 1230, 1709 et 1728 du code civil,
En l’espèce, Madame [M] [H] ép [C] verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer signifié le 5 février 2024, ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il résulte de l’assignation que Madame [U] [S] ép [O] restait débitrice au 1er juin 2024 d’une dette locative de 48 083,01 euros.
Vu le décompte actualisé au 31 octobre 2024, fixant la dette locative à une somme de 51 565,95 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Il convient de condamner Madame [U] [S] ép [O] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 48 083,01 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En l’absence de justification de la qualité de locataire de Monsieur [J] (aucune identité ni signature n’étant porté sur le bail), la preuve de sa qualité d’époux de Madame [U] [S] ép [O] n’étant au surplus pas rapportée, Madame [M] [H] ép [C] sera déboutée de toutes ses demandes son encontre.
Sur l’engagement de Madame [X] [S] en sa qualité de caution
Madame [X] [S] s’étant porté caution solidaire des engagements de Madame [U] [S] ép [O] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’elle ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement des montants dus par la locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [S] ép [O] et Madame [X] [S] succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [M] [H] ép [C], Madame [U] [S] ép [O] et Madame [X] [S] seront condamnées in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 juin 2017 entre les parties, concernant le logement situé au [Adresse 3], à la date du 15 mars 2020 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [S] ép [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [S] ép [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [H] ép [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [M] [H] ép [C] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] ;
CONDAMNE Madame [U] [S] ép [O] et Madame [X] [S] solidairement à verser à Madame [M] [H] ép [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 715,50 euros ;
CONDAMNE Madame [U] [S] ép [O] et Madame [X] [S] solidairement à verser à Madame [M] [H] ép [C] la somme de 51 565,95 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 48 083,01 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [S] ép [O] et Madame [X] [S] in solidum à verser à Madame [M] [H] ép [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [S] ép [O] et Madame [X] [S] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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