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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 13 sept. 2024, n° 21/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
FH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Madame Fabienne HERNANDEZ, Présidente,
— MonsieurJean-Marc HOUEE, Assesseur,
— Madame Amandine SCHUBERT, Assesseur,
assisté de Madame Céline SARRE, greffière, lors des débats, et de Madame Cécilia PEGAND, greffière, lors du prononcé,
JUGEMENT DU : 13/09/2024
N° RG 21/01674 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IBJS ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [W] [T]
CONTRE
— Mme [Z] [M], ès-qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant mineure [B] [T]
ET
— M. [E] [J] [U] [S]
Grosses : 3
Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Notifications : 2
M. [E] [J] [U] [S] (LRAR)
Mme [W] [T] (LRAR)
Copies : 3
ANEF 63
Parquet
Dossier
Extrait exécutoire délivrée à l’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [W] [T]
née le 13 octobre 1995 à Clermont-Ferrand (63)
2 rue Edith Piaf
63830 DURTOL
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 21/5176 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
— Madame [Z] [M], ès-qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant mineure [B] [T], née le 02 juillet 2017 à Clermont-Ferrand (63)
60 rue de Gergovie
63110 BEAUMONT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
— Monsieur [E] [J] [U] [S]
né le 11 octobre 1991 à Clermont-Ferrand (63)
16 avenue du Puy-de-Dôme
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie TIXIER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% numéro 21/5489 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
FAITS ET PROCEDURE
[B] [T] est née le 02 juillet 2017 à Clermont-Ferrand (63) de [W] [T]. [E] [S] a reconnu l’enfant le 11 janvier 2021.
Par acte enregistré le 25 mai 2021, [W] [T] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand [E] [S] en contestation de sa paternité à l’égard de l’enfant [B] [T]. Elle sollicite avant dire droit une expertise biologique et au fond qu’il soit dit que [E] [S] n’est pas le père de [B] et annuler la reconnaissance de paternité qu’il a effectuée. Elle demande enfin le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées, [W] [T] maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au rejet des demandes reconventionnelles.
Par conclusions signifiées, [E] [S] indique être le père biologique de [B] et ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise biologique. Il sollicite la règlementation de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Le Ministère Public conclut le 15 novembre 2021 à l’organisation d’une expertise ADN.
Par décision du 05 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise biologique et a désigné [Z] [M], en qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [B] [T], née le 02 juillet 2017 à Clermont-Ferrand (63), aux fins de représenter cette dernière durant cette procédure.
Le rapport était déposé le 03 novembre 2022 par le laboratoire Biomnis et communiqué aux parties.
Par conclusions signifiées, [W] [T] sollicite qu’il soit constaté que [E] [S] est bien le père biologique de l’enfant [B]. Elle conclut au débouté du demandeur reconventionnel sur l’ensemble des demandes qu’il présente. A titre subsidiaire, elle n’est pas opposée à l’organisation d’une enquête sociale.
Par conclusions signifiées, [E] [S] sollicite la rectification de l’acte de naissance de [B] en demandant l’adjonction de son nom. Il demande la condamnation de la mère à lui payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite l’organisation d’un droit de visite en lieu neutre tous les 15 jours une heure, puis deux heures chaque semaine en fonction de l’évolution puis avec possibilité de sortie sur une période de 06 mois jusqu’à pouvoir exercer un droit de visite et d’hébergement réglementé classiquement. Il propose de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 50 € par mois, ce montant pouvant être revu à la hausse après une période de 06 mois.
Par conclusions signifiées, [Z] [M], es-qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [B] [T], sollicite qu’il soit constaté que [E] [S] est le père biologique de [B] et s’en remet à droit sur le surplus des demandes reconventionnelles.
Le Ministère Public a visé la transmission du dossier le 29 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024, prorogée au 30 mai 2024, au 09 août 2024 et au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que [E] [S] est bien le père de [B] [T] ;
Attendu que [E] [S] soutient qu’il n’a pas pu être présent dans la vie de l’enfant car la mère l’en a empêché par des menaces ou des intimidations répétées, ne supportant vraisemblablement pas leur rupture ; qu’il ajoute qu’il est resté silencieux craignant une mauvaise réaction de la mère et de son nouveau compagnon ; qu’il verse aux débats des attestations qui témoignent que [E] [S] est un bon père et n’a pas un comportement violent ; que d’autres attestations notamment de sa mère et d’amis justifient de ses allégations concernant le comportement de la mère ou de son nouveau compagnon ;
Attendu que [W] [T] conteste les allégations du père ; qu’elle observe qu’il s’est désintéressé du sort de l’enfant dès la grossesse et durant les 03 ans et demi après la naissance ;
Attendu qu’il est constant que les relations entre [W] [T] et [E] [S] du temps de leur vie commune ont été émaillées de tensions, de séparations et de reprises de la vie commune ; qu’il ressort de la plainte que [W] [T] a déposé en 2021 pour des faits de menaces qu’elle admettait devant le gendarme l’auditionnant qu’elle n’avait pas prévenu le père de la naissance de l’enfant alors même qu’il avait pu assister à certains examens durant la grossesse et qu’elle avait décidé d’élever l’enfant seule d’autant qu’elle avait rencontré son nouveau compagnon ; que d’ailleurs les attestations qu’elle verse aux débats témoignent que ce nouveau compagnon a la place du père dans la vie de l’enfant ;
Attendu que si [E] [S] ne s’est pas comporté comme un parent responsable pendant plusieurs années, pour autant, [W] [T] a clairement voulu éloigner [E] [S] considérant que son nouveau compagnon pouvait remplir le rôle de père ; que par conséquent, il convient de faire droit à la demande présentée par [E] [S] s’agissant de la modification du nom de l’enfant afin d’éviter désormais que le père soit nié ; que malgré tout le comportement de [E] [S] a participé à la réalisation de son propre dommage ; qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale dans la mesure où [E] [S] ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, seul le dispositif liant le tribunal ;
Attendu qu’il convient de prévoir que [E] [S] rencontrera l’enfant selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision en lieu neutre ; qu’une enquête sociale apparaît prématurée dans la mesure où il convient de laisser la relation entre l’enfant et le père se créer ;
Attendu que [E] [S] propose de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 50 € par mois ; que cette proposition sera déclarée satisfactoire ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que l’équité et le contexte familial imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que [E] [S] est le père biologique de l’enfant [B] [T], née le 02 juillet 2017 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que désormais l’enfant se dénommera [B] [T] [S] ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [B] [T] ;
Dit que [E] [S] rencontrera son enfant tous les quinze jours pendant une heure au point-rencontre ANEF 63 – 17 rue Georges Onslow – 63000 CLERMONT- FERRAND, Tél. 0443118404, espace.rencontre@anef63.org, sans autorisation de sortie pendant 06 mois puis deux heures avec autorisation de sortie pendant les 06 mois suivants et, ce à ses frais avancés ;
Dit que les modalités de ce droit de visite pourront être modifiées par la responsable du point-rencontre selon les contraintes du service et en concertation avec les parents ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que l’ANEF 63 au moins 03 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par LRAR adressée à la mère et à l’ANEF 63 ;
Dit que la médiatisation du droit de visite ainsi organisée ne pourra, sauf meilleur accord des parents, durer au-delà de 12 mois ; que passé ce délai, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités définies à l’amiable entre les parties en concertation avec l’enfant, les parents pouvant toujours s’engager dans une démarche de médiation familiale qui leur sera alors proposée et qu’en cas de difficulté persistante, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Fixe à CINQUANTE (50) €UROS le montant de la pension alimentaire mensuelle que [E] [S] devra verser d’avance à [W] [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [W] [T], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne d’office l’exécution provisoire des dispositions ci-dessus relatives à l’enfant (droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et l’éducation) ;
Déboute [W] [T] et [E] [S] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, les frais d’expertise étant supportés par la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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