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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 20/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/00275 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKVQ
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 20/00275 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKVQ
==============
[Z] [C]
C/
[16]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Z] [C]
[15]
SELARL [20]
Me Sandra RENDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSE :
[16], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL [20], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
N° RG 20/00275 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKVQ
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 puis prorogé au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 19 mars 2019, M. [Z] [C] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle.
A été joint ultérieurement à cette déclaration, un certificat médical initial du 21 mai 2019 constatant des « lombalgies avec irradiation radiculaire gauche. A l’IRM discopathie L4L5. Selon le tableau 98 des MP du RG ».
A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25%, la [8] a transmis le dossier pour avis du [11] ([17]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 19], lequel a émis un avis défavorable, le 15 janvier 2020.
Par courrier du 16 janvier 2020, la [6] a donc notifié à l’assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 08 mars 2020, M. [Z] [C] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 01 septembre 2020.
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2020, M. [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement du 07 juillet 2021, le juge délégué au pôle social a désigné le [12] pour second avis.
Ce comité a rendu son avis le 22 mars 2023.
L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 21 juin 2024, a été renvoyée en dernier lieu au 28 mars 2025.
A l’audience, M. [Z] [C] a demandé au tribunal de juger que la maladie dont il souffre à un caractère professionnel, en conséquence, d’annuler la décision de refus de la commission de recours amiable en date du 01 septembre 2020 et de condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’exécution de la présente décision.
N° RG 20/00275 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKVQ
Il expose qu’il a été embauché en qualité de chaudronnier par la société [22] de 1995 à 2020 ; que ses problèmes au dos sont apparus en 2012, après 13 ans d’exercice ; que son dossier médical fourni par la médecin du travail mentionne qu’il porte des charges et est exposé à du bruit supérieur à 85 décibels ; qu’un rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles par [18] et l’AGEFIPH indique qu’il souffre d’un taux d’incapacité de 70 % et ne peut plus porter, se baisser, rester assis ou débout et s’agenouiller. Rappelant qu’en sa qualité de chaudronnier il était amené à préparer et fabriquer des pièces métalliques, à vérifier la conformité de ces pièces, à réaliser des structures métalliques et à procéder à leur montant, il estime que son état de santé est la conséquence directe de son activité qu’il a exercé durant 25 ans.
La [9] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter M. [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes, d’homologuer l’avis motivé rendu par le [13], de confirmer la décision initiale du 15 janvier 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 mars 2019, de confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 01 septembre 2020, de condamner M. [Z] [C] à verser à la [9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont les avis s’imposent à elle, ont exclu tout lien de causalité entre l’activité professionnelle de M. [Z] [C] et sa pathologie en relevant d’une part qu’il n’avait été exposé à des vibrations de basse fréquence qu’entre août 1995 et juillet 1996 et janvier 2016 et mai 2017, d’autre part qu’il n’avait pas été exposé à des charges lourdes. Elle estime de surcroît que le requérant ne démontre pas en quoi ses activités d’apprenti plombier-chauffagiste et de plombier chauffagiste sur la décennie 1980, son activité de préparateur de commande entre 1989 et 1992 et de charpentier entre 1992 et 1993 ont un lien avec la pathologie qu’il déclare aujourd’hui. Elle rappelle, pour ce qui est de l’activité au sein de la société [22], que les déclarations de M. [Z] [C] sur la quantité de charges portées au quotidien sont contestées par l’employeur qui précise que la manutention manuelle est limitée et effectuée à l’aide d’outils de levage. Elle souligne enfin que le salarié a été absent de l’entreprise sur la période de 2014 et 2016.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogée au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 4 du même article précise que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En application de l’article R.142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 15 janvier 2020, le [Adresse 14] a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [Z] [C] et son activité professionnelle « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier et de la chronologie des événements ».
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du 22 mars 2023 du [13] lequel, après avoir constaté d’une part que « l’assuré a travaillé comme conducteur d’engins pendant 28 mois (08/1995-07/1996 et 01/2016-05/2017 où il a été exposé de basse fréquences », d’autre part que « le dossier est insuffisamment documenté sur le reste de sa carrière professionnelle pour retenir ce type d’exposition », enfin que « l’étude du dossier ne retient pas (en termes de poids unitaire de charges) à la manutention manuelle de charges lourdes suffisantes pour expliquer à elle-seule la pathologie », a considéré qu’il ne pouvait être retenu de lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [Z] [C].
En l’espèce, M. [Z] [C] été embauché à compter du mois de mai 1995 au sein de la société [22] et a successivement occupé les postes d’ouvrier de production (mai 1995 à août 1995), de conducteur d’engin (août 1995 à juillet 1996), d’ouvrier de production (juillet 1996 à octobre 2001), de conducteur de cribleuse et maintenance (novembre 2001 à décembre 2006), de mécanicien d’entretien (décembre 2007 à décembre 2012), de centrale à ciment (janvier 2013 à décembre 2015) et de conducteur d’engin (janvier 2016 à mai 2017). Il est en arrêt de travail depuis le mois de mai 2017.
Outre une exposition aux vibrations en sa qualité de conducteur d’engins (un tombereau) sur la période d’août 1995 à juillet 1996, puis de janvier 2016 à mai 2017, il est établi par son dossier médical professionnel que M. [Z] [C] a été exposé à des vibrations dans le cadre de son poste de conducteur de cribleuse pour la période du 17 novembre 2004 au 31 janvier 2011 soit sur une période de six années.
Le [13] ne peut donc valablement soutenir « le dossier est insuffisamment documenté sur le reste de sa carrière professionnelle pour retenir ce type d’exposition ».
Le comité n’ayant pas pris en compte cette période d’exposition pour apprécier le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée, son avis n’est pas suffisant pour éclairer la juridiction.
Il est par ailleurs établi qu’une exposition aux vibrations est de nature à causer des troubles lombaires.
Par conséquent, il existe un différend d’ordre médical nécessitant le recours à une consultation sur pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes de M. [Z] [C].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, une consultation clinique sur pièces ;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [J] [P] rhumatologue, [Adresse 3] avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] [C], entendu les parties en leurs dires et observations, de:
— dire si la pathologie déclarée par M. [Z] [C] le 19 mars 2019, à savoir des lombalgies avec irradiation radiculaire gauche. A l’IRM discopathie L4L5 » est en lien de causalité avec son activité professionnelle ;
— en particulier, dire si l’exposition aux vibrations sur la période d’août 1995 à juillet 1996, puis de janvier 2016 à mai 2017 en qualité de conducteur d’un tombereau et sur la période du 17 novembre 2004 au 31 janvier 2011 en qualité de conducteur de crible est en lien de causalité avec la pathologie déclarée le 19 mars 2019 ;
— dire, enfin si M. [Z] [C] a été exposé à une manutention manuelle de charges lourdes suffisantes pour expliquer à elle-seule la pathologie ;
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [Z] [C] ;
RAPPELLE que la [7] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [Z] [C];
DIT que la [7] devra verser la somme de 800 euros, la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [21]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribnal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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