Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 9 janv. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01465 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXL7
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [H]
né le 20 Mai 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :
Mme [M] [Y] [O] [R] épouse [H]
née le 23 Août 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.C. [Adresse 9], RCS MONTPELLIER, rerpésentée par la SA UNITI, prise en la personne de son gérant., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 301
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] et son épouse Mme [M] [R] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Adresse 7] ([Adresse 3]).
La société AFC Promotion a obtenu le 8 novembre 2017 un permis de construire portant sur la réalisation de 45 logements sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Les époux [H] ont contesté ce permis de construire.
Le 20 avril 2018, les époux [H] et la société AFC Promotion concluaient un protocole d’accord aux termes duquel ceux-là renonçaient à engager tout recours contre le permis de construire ou les éventuelles autorisations ultérieures ne modifiant pas l’implantation des bâtiments ou leur hauteur ou ne créant aucune vue supplémentaire sur leur fonds, et la société AFC Promotion s’engageait à réaliser des modifications pour réduire ces vues, notamment à installer un claustra sur une terrasse, ainsi qu’à verser aux époux [H] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et la somme de 7 800 euros au titre de leurs frais d’avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, les époux [H], estimant que le protocole d’accord n’était pas respecté, ont fait assigner la SCCV [Adresse 9] aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 107 800 en exécution du protocole ainsi qu’à leur communiquer les actes de vente du bâtiment 1 et le règlement de copropriété.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 2 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2024, la SCCV [Localité 8] Parc a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la procédure introduite par les époux [H],
— condamner les époux [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, les époux [H] demandent de :
— débouter la SCCV [Adresse 9] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SCCV [Localité 8] Parc aux dépens de l’incident ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de la SCCV [Adresse 9] :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SCCV [Localité 8] Parc soutient que l’action, fondée sur le non-respect du protocole d’accord du 20 avril 2018 auquel elle n’est pas partie, est mal dirigée, qu’elle n’a pas qualité pour défendre et que la demande des époux [H] est dès lors irrecevable.
Toutefois, il ressort du protocole d’accord signé le 20 avril 2018 qu’il engage la société AFC Promotion « Et toute société qui s’y substituerait ».
Or, il ressort de l’arrêté du maire de [Localité 8] du 26 mars 2019 portant transfert à la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] du permis de construire et de son modificatif accordés à la société AFC Promotion que celle-là s’est substituée à celle-ci.
Cette substitution est confirmée par une délibération en date du 15 septembre 2020 du conseil d’administration de la société Uniti, gérante de la SCCV [Localité 8] [Adresse 6], qui autorise la société à signer un projet d’avenant au protocole d’accord du 20 avril 2018 ; ce projet d’avenant précise d’ailleurs que la SCCV [Localité 8] Parc s’est substituée à la société AFC Promotion « comme le prévoit le préambule du protocole d’accord du 20 avril 2018 ».
La responsable juridique de la société AFC Promotion a elle-même confirmé, dans un courrier du 17 février 2021 adressé à l’assureur de protection juridique des époux [H], que la société SCCV [Adresse 9] était venue aux droits de la société AFC Promotion « selon acte de substitution de la promesse unilatérale de vente relative aux terrains, objet du protocole », et que dès lors la société AFC Promotion n’était pas en mesure d’indiquer si les parcelles mentionnées avaient bien été acquises par la société [Adresse 9]. Elle ajoutait : « quand bien même ces parcelles seraient acquises par la société [Localité 8] PARC, cette dernière est venue aux droits d’AFC PROMOTION pour le paiement de toutes sommes dues telles que celles relatives au protocole signé ».
Enfin, la SCCV [Adresse 9] ne conteste pas avoir exécuté une partie du protocole en versant aux époux [H] une somme de 50 000 euros.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce que la SCCV [Localité 8] Parc n’aurait pas qualité pour défendre ne peut qu’être écartée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 9], partie perdante à la présente instance d’incident, aux dépens, ainsi qu’à verser aux époux [H] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux [H] la somme sollicitée par la SCCV [Localité 8] Parc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de la SCCV [Adresse 9],
DÉBOUTONS la SCCV [Localité 8] Parc de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 9] à verser à M. [C] [H] et Mme [M] [R] épouse [H], ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 8] Parc aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 mars 2025 pour conclusions de la société défenderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Instance ·
- Saisie
- Enfant ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Date ·
- Sexe
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Astreinte ·
- Indexation ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Consignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Cause ·
- Refus
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Mandataire ·
- Avis
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Parents
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.