Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 janv. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IZX
N° Minute :
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisée, non comparante,
DÉFENDEUR :
M. [E] [F]
né le 21 Septembre 1970
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
APAJH – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [E] [F], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 08/01/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 12/01/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 15/01/2026
Vu le procès-verbal de l’audience du 19/01/2026
Vu la comparution de Monsieur [E] [F] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire par un médecin généraliste et non un psychiatre. Il conteste tout trouble de l’usage aux toxiques, Il ajoute que rester à l’hôpital « lui donne envie de se suicider ».
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [E] [F], faisant valoir qu’il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser en ambulatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [F] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il présentait un discours aux propos persécutoires et une adhésion totale au délire. Le patient n’accédait à aucune critique de ses troubles du comportement et ne maîtrisait pas son usage aux toxiques, les minimisant à plusieurs reprises. Sa conscience des troubles était par ailleurs très limitée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/01/2026 relève que l’état mental de Monsieur [E] [F] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un passage à l’acte hétéro-agressif et une tentative de fugue, ayant nécessité son placement en chambre d’isolement. Il minimise et rationalise les conséquences de ses consommations de toxiques et ses troubles du comportement récents.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [E] [F] a une conscience très limitée des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [F],
Me Anne-laure BLEUZEN,
APAJH – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00102 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IZX
M. [E] [F]
Ordonnance en date du 19 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Date ·
- Sexe
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Astreinte ·
- Indexation ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Consignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Droit commun
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Instance ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Parents
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Cause ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.