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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 déc. 2024, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MIROITERIE BRITO MENDES c/ S.C.I. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A.S. MIROITERIE BRITO MENDES
c/
S.C.I. [Adresse 11]
N° RG 23/00627 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEXU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BERGERET ET ASSOCIES – 14la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MIROITERIE BRITO MENDES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Hauts-de-Seine, plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Noemi RELIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la société MBM (Miroiterie Brito Mendes) a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la société [Adresse 11] aux fins de voir :
— juger que l’obligation invoquée par la société MBM à l’encontre de la SCCV [Adresse 9] n’est pas sérieusement contestable ;
à titre principal,
— condamner la SCCV Cour des Ducs à verser à la société MBM, à titre de provision, la somme de 71.173,55 € TTC, correspondant à l’intégralité des factures restant dues selon décompte du 29 novembre 2022 pour le marché du lot 9B ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] à verser à la société MBM, à titre de provision, la somme de 94.949 89 € TTC, correspondants à l’intégralité des factures restant dues selon décompte du 29 novembre 2022 pour le Marché du lot 8B ;
à titre subsidiaire,
— condamner la SCCV [Adresse 9] à verser à la société MBM, à titre de provision, la somme de 32.608,29 € TTC, selon décompte du maître d’ouvrage du 30 juillet 2022 pour le lot 9B ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] à verser à la société MBM, à titre de provision, la somme de 84.595,51 € TTC, selon décompte du maître d’ouvrage du 30 juillet 2022 pour le lot 8B ;
en tout état de cause,
— assortir la provision allouée des intérêts moratoires au taux légal ;
— assortir la provision allouée d’une astreinte de 150 € par jour de retard à défaut d’exécution spontanée par la SCCV [Adresse 9] de la décision à intervenir dans les quinze jours suivant sa signification ;
— ordonner si nécessaire, la consignation par la SCCV Cour des Ducs sur un compte CARPA des sommes restant dues au titre des deux marchés de la société MBM jusqu’à parfait règlement de ce litige ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] à verser à la Société MBM la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, laquelle retient depuis plusieurs mois et sans motif légitime le paiement du solde des marchés ;
— condamne la SCCV [Adresse 9] à verser à la Société MBM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
sur la demande d’expertise,
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience, la société MBM (Miroiterie Brito Mendes) a demandé au juge des référés de :
sur la demande d’homologation et de provision,
— prendre acte de l’accord transactionnel conclu entre la société MBM et la SCCV [Adresse 9] le 30 mars 2024 ;
par conséquent,
— homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société MBM et la SCCV [Adresse 9] le 30 mars 2024 ;
— juger que l’obligation invoquée par la société MBM à l’encontre de la SCCV [Adresse 9] n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner la SCCV Cour des Ducs à verser à la société MBM , à titre de provision, la somme de 125 000 € TTC correspondant au solde des marchés des lots 8B et 9B fixé au protocole transactionnel du 30 mars 2024 ;
— assortir la provision allouée des intérêts moratoires au taux légal ;
— assortir la provision allouée d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
sur la demande de dommages et intérêts,
— condamner la SCCV [Adresse 9] à verser à la société MBM la somme de 10 000 € provisionnels à titre de dommages et intérêts , laquelle retient depuis plusieurs mois et sans motif légitime le paiement du solde des marchés ;
en toute hypothèse,
— débouter la SCCV [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCCV Cour des Ducs à verser à la société MBM la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MBM a exposé que :
elle avait assigné la SCCV [Adresse 9] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser à titre provisionnel les sommes correspondant aux soldes des marchés conclus entre les parties ;
en cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord amiable et ont conclu un protocole transactionnel le 30 mars 2024, aux termes duquel la SCCV Cour des Ducs s’engageait à régler à la société MBM, au titre du solde des marchés de travaux fixé après concessions réciproques à la somme de 125 000 € TTC, au plus tard dans les trois mois de la signature du protocole, somme à laquelle s’ajoutaient les intérêts de retard ;
le délai de paiement expirait le 30 juin 2024 et la SCCV [Adresse 9] n’a pas respecté ses engagements malgré des relances du conseil de la société MBM ;
il est donc demandé au juge des référés d’homologuer le protocole transactionnel du 30 mars 2024 et de condamner la SCCV [Adresse 9] à lui verser à titre de provision la somme de 125 000 € TTC, outre les intérêts de retard, cette obligation n’étant pas sérieusement contestable eu égard à l’accord intervenu entre les parties sur cette somme ;
elle est bien fondée à demander des dommages et intérêts compte tenu du non-respect du protocole d’accord et du comportement dilatoire et abusif de la SCCV Cour des Ducs.
La société SCCV [Adresse 9] a demandé au juge des référés dans ses dernières écritures maintenues à l’audience de :
— constater que la SCCV Cours des Ducs ne s’oppose pas à l’homologation du protocole d’accord afin de lui donner force exécutoire ;
— débouter la société MBM de ses autres demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a soutenu que :
elle comptait sur la vente d’une branche du groupe pour s’acquitter de la somme de 125 000 € mais l’acheteur tarde à en payer le prix ;
elle ne s’oppose pas à l’homologation du protocole ;
elle s’oppose en revanche aux autres demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses ;il est expressément prévu dans le protocole d’accord un intérêt de retard en cas d’inexécution de sorte qu’il n’est pas justifié de demander des intérêts supplémentaires ou une astreinte ;
la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée étant précisé qu’il est prévu un intérêt de retard dans le protocole d’accord pour compenser les conséquences du retard de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que le juge compétent pour connaître du contentieux en question peut être saisi par la partie la plus diligente pour voir homologuer aux fins de le rendre exécutoire, la transaction conclue entre les parties sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Il résulte de la procédure que suite à l’assignation en référé du 29 novembre 2023, les parties se sont accordées à l’amiable et ont signé le 30 mars 2024, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel notamment la SCCV [Adresse 9] s’est engagée à régler à la société MBM le solde des marché de travaux d’un montant total de 125 000 € TTC au plus tard dans les trois mois de l’accord.
Les parties ont convenu que cette somme sera assortie des intérêts de retard de 5 % annuel dus à compter de la date de signature du protocole et jusqu’à parfait règlement.
La société MBM (Miroiterie Brito Mendes) demande l’homologation dudit protocole et la SCCV [Adresse 9] ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des parties et d’homologuer le protocole d’accord du 30 mars 2024 aux fins de le rendre exécutoire.
La société MBM demande en outre la condamnation provisionnelle de la SCCV à la somme de 125 000 € TTC : il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de condamnation provisionnelle dès lors que la société MBM dispose déjà d’un titre exécutoire pour le paiement de ladite somme de par l’homologation du protocole d’accord qui prévoit le paiement de ladite somme.
Ce protocole d’accord a prévu un délai de paiement de trois mois et des intérêts de retard de 5 % annuel dus à compter de la date de la signature du protocole et jusqu’à parfait règlement.
Dès lors que ce protocole d’accord est rendu exécutoire par son homologation demandée par la société MBM, il ne saurait y être ajouté d’autres intérêts, astreinte ou dommages et intérêts en cas de non-paiement que ceux prévus dans ledit protocole. La société MBM est déboutée de ses demandes de ce chef.
Les parties ont convenu dans ce même protocole qu’elles font leur affaire personnelle des honoraires de leurs conseils respectifs et renoncent à toute réclamation à cet égard. La société MBM est dès lors déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présence instance sont mis à la charge de la SCCV [Adresse 9] dès lors que celle-ci a du agir en justice, avant la conclusion d’un protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 1567, 1565 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel du 30 mars 2024 entre la société MBM (Miroiterie Brito Mendes) et la SCCV [Adresse 9], lequel sera joint à la présente ordonnance, aux fins de le rendre exécutoire ;
Déboutons la société MBM de ses autres demandes ;
Condamnons la SCCV [Adresse 9] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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