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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00404 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5KG
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
[Y] [E]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me LARMET
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— CPAM
— Monsieur [E]
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [L] [H]
Foyer [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par: Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
Monsieur [Y] [E]
Foyer [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
[L] JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 28 juin 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [Y] [E] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours sur Monsieur [L] [H], le 26 juin 2023, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse ,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 30 mai 2024.
La CPAM a été mise en cause par courrier recommandé, qui n’a pas eu de suite.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a ordnné une nouvelle expertise et a condamné [Y] [E] à lui payer une provision de trois mille euros.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 19 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 465 + 915 euros,
— souffrances endurées (SE) : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros,
— préjudice esthétique permanent : 800 euros,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H], né le [Date naissance 3] 1980, a été agressé d’un coup de couteau à l’abdomen. Un traitement antibiotique sera prescrit et des soins infirmiers. L’expert fixe la consolidation au 23 juin 2024.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 23 juin au 23 août 2023, puis à 10 % du 24 août 2023 jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 465 + 915, soit un total de 1 380 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de six mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est fixé par l’expert à un sur une échelle de sept du fait de la plaie à l’abdomen.
Au vu de la localisation de la trace et de la durée, il sera alloué une somme de quatre cents euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d’accorder la somme de 1 580 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est fixé à 0,5 sur une échelle de sept. Il sera fixé une somme de huit cents euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de trois mille euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée. Il reste donc un total de 7 160 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une nouvelle somme de sept cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [H], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [Y] [E], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [Y] [E] à payer à Monsieur [H] les sommes de :
sept mille cent soixante euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,une nouvelle somme de sept cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 10]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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