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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 nov. 2025, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant pour mandataire de gestion le Cabinet FONCIA [ Localité 9 ] dont le siège est [ Adresse 6 ] lui même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, Société LIBELLULE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Novembre 2025
N° RG 25/02115 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOHS
Grosse délivrée
à Me BRICE TREHIN
Expédition délivrée
à Messieurs et Madame
[I]
le
DEMANDERESSE:
Société LIBELLULE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant pour mandataire de gestion le Cabinet FONCIA [Localité 9] dont le siège est [Adresse 6] lui même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 17 juillet 2018, la SCI LIBELLULE a donné à bail à Monsieur [V] [I] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 10]., moyennant un loyer principal mensuel de 655 euros et de 44 euros de provisions sur charges.
La SCI LIBELLULE a fait assigner en référé Monsieur [V] [I], ainsi que les cautions Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a
— constaté l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [I] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamné Monsieur [V] [I] à payer à la SCI LIBELLULE provisionnellement la somme de 6284,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 4256,76 euros
— condamné Monsieur [V] [I] à payer à la SCI LIBELLULE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux d’un montant de 754,35 euros
— outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de Madame [Y] [I], cautions solidaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 et du 16 avril 2025, la SCI LIBELLULE a fait assigner Monsieur [V] [I], Madame [Y] [O] épouse [I] et Monsieur [B] [I] aux fins de :
— les condamner solidairement à payer à la société LIBELLULE la somme de 6284,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 3 juin 2024, avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 11 octobre 2023 et ses dénonces des 20 octobre et 23 novembre 2023
— une indemnté d’occupation de 754,35 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et de sa dénonce aux cautions.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société LIBELLULE a maintenu ses demandes en l’état de son acte introdcutif d’instance.
Monsieur [V] [I], Madame [Y] [O] épouse [I] et Monsieur [B] [I] régulièrement assignépar dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur les demandes à l’encontre du locataire :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la SCI LIBELLULE produit un décompte actualisé au 3 octobre 2025, démontrant que Monsieur [V] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 13362,06 euros à la date du 3 octobre 2025 , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Toutefois en l’absence du locataire et des cautions, il convient de s’en tenir aux demandes telles que formalisées en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [I] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à la SCI LIBELLULE la somme de 6284,02 euros arrêtée au 3 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2023 et de ses dénonces des 20 octobre et 23 novembre 2023
Monsieur [V] [I] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de I754,35 euros.
Sur les demandes à l’encontre de la caution :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [Y] [I] et Monsieur [B] [I] se sont portés caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par Monsieur [V] [I] pour une durée de 9 ans, dans la limite de 25164 euros par actes de cautionnement du 12 juillet 2018 à [Localité 8].
De plus, le commandement de payer du 11 octobre 2023 a été régulièrement dénoncé à la caution le 20 octobre 2023 pour Monsieur [B] [I] et 23 novembre 2023 pour Madame [Y] [I]
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [I] à payer à la SCI LIBELLULE la somme de 6284,02 euros arrêtée au 3 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2023 et de ses dénonces des 20 octobre et 23 novembre 2023, solidairement avec Monsieur[V] [I].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [I], Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [I] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LIBELLULE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [I] et Monsieur [V] [I] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [I] solidairement avec Monsieur [V] [I] à verser à la SCI LIBELLULE la somme de 6284,02 euros arrêtée au 3 juin 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2023 et de ses dénonces des 20 octobre et 23 novembre 2023
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [I] à verser à la SCI LIBELLULE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 754,35euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I], Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [I] à verser à la SCI LIBELLULE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I], Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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