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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7C5
AFFAIRE : Société [2] / [5]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DECLARANT LA CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandéeen date du 13 Mars 2025, la Société [2] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la la [3] ([4]) de la Haute-Garonne en date du 28 février 2025, rejetant son recours concernant un indû d’un montant de 95,51 euros.
La Société [2] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 03 Novembre 2025 ne comparait pas.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La Société [2], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le 28 juillet 2025 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de la Société [2] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner la Société [2] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la requête de la Société [2] caduque ;
Condamne la Société [2] aux dépens ;
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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