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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 15 avr. 2025, n° 23/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/00954 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTYX
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 21 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000107 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 14] (Var)
de nationalité Française
demeurant Chez M. [M] [Y] – [Adresse 2]
représenté par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003940 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [G] [J];
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux
Madame [G] [J] née le [Date naissance 1] 1994 à à [Localité 12] ([Localité 9])
et
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 14] (VAR);
Mariés le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 12] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [G] [J] et Monsieur [B] [M] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE la date des effets du divorce au 01 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] et [T], s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [S] et [T], ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [J],
DIT que Monsieur [B] [M] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : deux rencontres par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l’association [11] sise [Adresse 5] à [Localité 12] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s’impose aux parties, pendant une durée de six mois,
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement,
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision,
DIT que l’association aura la possibilité d’accorder des sorties progressives hors de l’établissement,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à Madame [G] [J] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfantsNahylia [M], née le [Date naissance 7] 2021et [S] [M], née le [Date naissance 4] 2019, soit 100 € par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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