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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 17 oct. 2025, n° 25/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03219 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID72
JUGEMENT du 17/10/2025
Monsieur [W] [N]
C/
Monsieur [C] [S]
Madame [B] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL DBCJ AVOCATS
Expédition délivrée le :
à :
— Maître Omar FRAJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
du 17 OCTOBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffière, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Ayant pour avocat, Maître Omar FRAJ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Ayant pour avocat, Maître Omar FRAJ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Suite à une requête en ommission de statuer formée par [W] [N] concernant le jugement du 13 Mai 2025 enregistré sous le numéro RG 24-04972 et portant le numéro de minute 25/820
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] a :
déclaré l’action de Mr [N] recevable ;condamné solidairement Mme [B] [S] et Mr [C] [S] à verser à Mr [W] [N] la somme de 23 819,00 € (décompte arrêté au 23 février 2025, mois de février 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;prononcé la résiliation du bail verbal conclu le 1er décembre 2020 entre Mr [W] [N], d’une part, et Mme [B] [S], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], à compter du présent jugement ;débouté Mr [W] [N] du surplus de ses prétentions ;condamné in solidum Mme [B] [S] et Mr [C] [S] à verser à Mr [W] [N] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum Mme [B] [S] et Mr [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par requête en omission de statuer, reçue au greffe le 15 juillet 2025, Mr [N] demande au juge des contentieux de [Localité 14] de compléter son jugement comme suit :
condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [W] [N] une indemnité d’occupation à compter du mois suivant la résiliation du bail, correspondant au montant mensuel et loyers et charges afférentes relatives au contrat de bail qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi normalement et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
ordonner l’expulsion de Madame [B] [S] de corps et biens ainsi que tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 4], et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 13] Publique et d’un serrurier, et en précisant que le délai prévu à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera ramené à un mois.
A l’audience du 14 octobre 2025, seul Monsieur [N] est représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des termes du jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] qu’à l’audience du 8 avril 2025, Mr [W] [N] avait demandé au juge des contentieux de la protection de :
Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement la locataire et sa caution à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
Le juge a omis de statuer sur cette demande. Ni les conditions de recevabilité ni le bien fondé de la requête en omission de statuer présentée par Mr [N] ne sont contestées.
Il convient donc de remédier à cette omission et d’ordonner la rectification du jugement du 13 mai 2025 en ajoutant dans le dispositif la mention suivante :
CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [W] [N] une indemnité d’occupation à compter du mois suivant la résiliation du bail, correspondant au montant mensuel et loyers et charges afférentes relatives au contrat de bail qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi normalement et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [S] de corps et biens ainsi que tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 4], et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 13] Publique et d’un serrurier, et en précisant que le délai prévu à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera ramené à un mois.
Les dépens de la présente procédure de rectification restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Monsieur [W] [N] recevable et bien fondé en sa requête en omission de statuer,
ORDONNE la rectification du jugement RG 24/04972 rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14],
ORDONNE qu’en page 6 du jugement, dans le dispositif, après
« DECLARE l’action recevable ; »
SOIT ajoutée la mention :
CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [W] [N] une indemnité d’occupation à compter du mois suivant la résiliation du bail, correspondant au montant mensuel et loyers et charges afférentes relatives au contrat de bail qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi normalement et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [S] de corps et biens ainsi que tout occupant de son chef du logement si [Adresse 4], et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 13] Publique et d’un serrurier, et en précisant que le délai prévu à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera ramené à un mois.
DIT que les autres chefs du jugement sont inchangés ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 13 mai 2025 et notifiée comme ce jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le juge,
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