Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 3 avr. 2026, n° 25/10812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10812 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNBI
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2026
DEMANDERESSE
Association [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10812 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNBI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2017, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) a donné à bail à Monsieur [G] [S] un logement situé [Adresse 4] (2ème étage, porte droite), moyennant une redevance mensuelle de 498,27 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association [Adresse 5] (CASP) a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1.829,85 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties à la date du 4 avril 2025 et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [S] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur en application des dispositions de l’article L.433-1 et L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [G] [S] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3.068,89 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 500 euros jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi,
— condamne Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 3.330,02 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [S] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
L’article 10 du contrat de résidence contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance et des charges.
Cette clause est conforme aux dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restent due au gestionnaire.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [G] [S] le 4 mars 2025 pour la somme en principal de 1.829,85 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que Monsieur [G] [S] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 4 avril 2025.
Monsieur [G] [S] étant sans droit ni titre depuis 5 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner une astreinte, la présente décision pouvant faire l’objet d’une exécution forcée avec recours à la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [S] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [G] [S] est redevable de la somme de 3.330,02 euros au 19 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [G] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 3.330,02 euros.
Monsieur [G] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [Adresse 5] (CASP) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 5 avril 2017 entre l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) et Monsieur [G] [S] concernant un logement situé [Adresse 4] (2ème étage, porte droite), sont réunies à la date du 4 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [Adresse 5] (CASP) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) la somme de 3.330,02 euros (décompte arrêté au 19 décembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025), correspondant à l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à l’association [Adresse 5] (CASP) une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Lettre recommandee ·
- Créance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Document ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commerce ·
- Région ·
- Cabinet ·
- Service ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Guinée ·
- Liberia ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Taux légal
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Acte authentique ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Conditions de vente ·
- Procédure ·
- Vente forcée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Clause pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.