Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/01127 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KTLG
[G] [E] veuve [L]
C/
[N] [C] [T], [R] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [G] [E] veuve [L]
née le 19 Mai 1945 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Mme [N] [C] [T]
née le 08 Mars 1989 à [Localité 11] (SEINE-[Localité 12])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
M. [R] [V]
né le 07 Octobre 1986 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 22 mars 2017, Madame [G] [E] a donné à bail à Madame [N] [C] et Monsieur [R] [V], un logement situé sur la commune de [Localité 9][Adresse 1] [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 € et 20 € de provisions pour charges.
L’agence MTI est devenue gestionnaire du bien à compter du 18 avril 2023.
Par courriel en date du 2 octobre 2023, Madame [C] a informé l’agence du départ de Monsieur [V].
Des loyers demeurant impayés et l’attestation d’assurance n’étant pas produite, en date du 18 octobre 2023, Madame [E] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire au locataire et demandant l’attestation d’assurance.
Les loyers et les charges ont été payées dans les deux mois mais l’attestation d’assurance n’a pas été produite, en conséquence, la clause résolutoire s’est appliquée à la date du 18 décembre 2023.
Des loyers demeurant impayés, et après mise en demeure du 29 janvier 2024, à laquelle Madame [C] a répondu par courriel en date du 8 février 2024, un échéancier prévoyant des versements de 100 € en sus du loyer existant a été convenu.
Madame [C] n’a ni signé le protocole d’accord ni communiqué l’attestation d’assurance.
C’est en l’état qu’en date du 11 juillet et du 12 juillet 2024, par procès-verbal article 659, Madame [G] [E], veuve [L], a assigné Madame [C] et Monsieur [V] pour l’audience du 9 octobre 2024, afin de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir,
ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [V] à payer :
◦
— la somme de 2 135,76 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 1er septembre 2023,
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit 743,36 € et en subissant les augmentations légales et jusqu’à entière libération des lieux.
— la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2024, puis aux 8 janvier et 12 février 2025.
A l’audience, en demande, Madame [G] [E], représentée par son avocat, s’en réfère à son assignation mais ne s’oppose pas à des délais de paiement. Il est également confirmé qu’il n’y a plus de demande formée à l’encontre de Monsieur [V].
En défense, Madame [N] [C], représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au Tribunal :
A titre principal,
Ordonner la mise en place d’une tentative de conciliation judiciaire.
A titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement sur trois années, proposant de s’acquitter de la somme de 100 € en sus du loyer existant.
En tout état de cause,
Juger que chaque partie conserve la charge des dépens,
Juger qu’il n’y pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [R] [V] est non comparant mais il n’y a plus de demande formée à son encontre.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu’ils ont saisi la CCAPEX en vue de l’enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d’impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, Madame [E] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 19 octobre 2023, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 15 juillet 2024 pour l’audience du 9 octobre 2024, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [C] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [C] le 18 octobre 2023.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 18 décembre 2023, et à cette date, le commandement est demeuré infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de l’application de la clause résolutoire, Madame [C] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire a été déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Il convient d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel et qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [C] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Madame [E] produit un décompte arrêté à la date du 5 février 2025 faisant ressortir une dette d’un montant total de 2 813,12 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d’occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [C] sera condamnée à payer par provision à Madame [E] la somme de 2 813,12 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“
En l’espèce, il ressort du relevé de compte actualisé au 5 février 2025 que Madame [C] s’acquitte régulièrement de ses loyers, couvrant ainsi la somme due au titre du loyer pour le mois de février. Dès lors, la locataire a bien repris le paiement intégral du loyer courant.
De plus, le bailleur confirme à l’audience qu’il accepte que la dette soit apurée sur la base de 100 € par mois en sus du loyer.
En conséquence, et en tenant compte de l’accord du demandeur, à l’audience, pour un plan d’apurement, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Madame [C], qui sera tenue au versement de mensualités à hauteur de 100,00 euros, payables au 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, et cela jusqu’à extinction de la dette par le paiement d’une dernière mensualité destinée à régler le solde, cela dans un délai ne pouvant excéder 36 mensualités.
Par ailleurs, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et charges courants.
En outre, la demande relative à une indemnité d’occupation devient sans objet, Madame [C] ne se trouvant pas en situation d’occupation sans titre du logement.
Il sera rappelé qu’en cas de respect de ces délais et échéances, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise.
En revanche, il sera également rappelé qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, la clause résolutoire reprendra son plein effet, à l’issue un délai de 15 jours après mise en demeure de s’exécuter par la bailleresse restée infructueuse.
En conséquence, le bail sera dès lors résilié, l’intégralité de la dette locative sera immédiatement exigible, Madame [E] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [C] comme étant occupante sans droit ni titre et celle-ci sera condamnée à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, cela jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [C] sera condamnée à payer la somme de 50,00 € à Madame [E].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [C] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il n’y plus de demande formée à l’encontre de Monsieur [R] [V],
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [G] [E], veuve [L], recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [N] [C] à la date du 18 décembre 2023,
En conséquence :
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à Madame [G] [E], veuve [L], la somme de 2 813,12 € au titre des loyers et charges dus à la date du 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
ACCORDE à Madame [N] [C] des délais de paiement,
DIT que Madame [N] [C] pourra se libérer de ladite somme par mensualités de 100,00 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et ce jusqu’à extinction de la dette par le paiement d’une dernière mensualité pour le solde, étant rappelé que ces délais de paiement ne peuvent excéder 36 mensualités ;
RAPPELLE que ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais,
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
DIT que si les délais sont entièrement respectés et la dette locative soldée, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, qu’il s’agisse du loyer ou des charges courants ou de la dette locative, et après mise en demeure de s’exécuter non suivie des faits dans un délai de 15 jours :
La clause résolutoire retrouvera son plein effet,La totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,Madame [G] [E], veuve [L], pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Madame [N] [C] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à Madame [G] [E], veuve [L], la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [N] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Clause pénale
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Lettre recommandee ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Crédit lyonnais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Legs ·
- Protocole ·
- Part sociale ·
- Ordonnance ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Date ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Courrier ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.